Entrée en vigueur le 1 février 1996
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.
[…] La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi du 27 novembre 1983 portant création d'un service de police technique, notamment ses articles 1 et 4 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 14, 54, 74, 78.3, 78.4, 427 et D.7 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le projet de décret relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l'Intérieur ; Après avoir entendu Monsieur Jacques THYRAUD, Premier Vice Président en son rapport et Madame Charlotte Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
[…] N° P 23-87.113 F-D […] 7. […] 2°/ que si l'article D. 7 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de faire appel, […] pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation du parquet permettant aux policiers de faire examiner la photo d'un doigt et sa confrontation avec les données issues d'un fichier par les services de [1], que ce service « fai(t) partie des organismes spécialisés de la gendarmerie nationale pouvant être saisis au titre des dispositions de l'article D7 du code de procédure pénale (et qu') aucune autorisation préalable du procureur de la République n'était nécessaire à l'accomplissement de ces opérations techniques », […] selon l'article D.7 du même code, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, 55, 429, 430, 591, 593, D 7 du Code de procédure pénale ; […]