Infirmation partielle 19 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 oct. 2012, n° 11/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/03202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 décembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 OCTOBRE 2012
R.G : 11/03202
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
XXX
16 décembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SARL TRANSPORT A SERVICES, en liquidation judiciaire
Représentée par :
Maître H X, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Transport A Services, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 31/01/2012
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
C.G.E.A. DE NANCY, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur F C
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Matthieu DULUCQ, substitué par Me Eléonore DUPLEIX, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame B
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 6 juillet 2012 tenue par Madame B, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame B, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur E, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 octobre 2012. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2012.
Le 19 octobre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. C, né le XXX, a été engagé par la société Transport A Services à compter du 2 juillet 2007 en qualité de chauffeur livreur.
L’intéressé a été placé en arrêt maladie du 22 janvier au 1er février 2009.
Reprochant au salarié de ne pas avoir rejoint son poste de travail depuis le 2 février 2009, malgré la lettre de mise en demeure adressée le 9 février suivant, la société Transport A Services l’a convoqué le 16 février 2009 à entretien préalable fixé au 25 février suivant.
M. C a été licencié pour faute grave par lettre du 28 février 2009.
Sa rémunération mensuelle s’élevait en dernier lieu à 1.321,05 €.
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Contestant la légitimité de son licenciement et affirmant avoir travaillé jusqu’au 9 mars 2009 et avoir effectué des heures supplémentaires de nuit non rémunérées, M. C a saisi le 19 février 2010 le Conseil de prud’hommes de Nancy de demandes aux fins de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel d’heures supplémentaires et heures de nuit, d’indemnité pour travail dissimulé, de solde de congés payés et de remise de documents sociaux rectifiés.
Par jugement avant-dire droit du 1er juillet 2011, le Conseil de prud’hommes a ordonné l’audition de témoin de M. D qui a eu lieu le 30 septembre 2011.
Par jugement du 16 décembre 2011, le Conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Transport A Services à payer à M. C :
— 2.031,76 € à titre de rappel de salaire du 1er février au 4 mars 2009,
— 1.951,26 € à titre d’indemnité de préavis,
— 398,30 € à titre de congés payés afférents sur le rappel de salaire et l’indemnité de préavis,
— 14.773,97 € au titre des heures supplémentaires et heures de nuit sur la période du 1er avril 2007 au 4 mars 2009,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.707,56 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le Conseil de prud’hommes a condamné la société Transport A Services prise en la personne de son liquidateur amiable, M. A, à la remise sous astreinte de 5 € par jour de retard d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, déboutant M. C de ses autres demandes.
Il a condamné M. C à rembourser à la société Transport A Services la somme de 1.100 € indûment perçue par lui.
La société Transport A Services a régulièrement interjeté appel.
Elle a, en cours de procédure, été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2012 ayant désigné Maître X en qualité de liquidateur.
Cette dernière conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de l’intégralité des demandes de M. C à l’encontre duquel elle réclame le remboursement de la somme de 1.440 €, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CGEA-AGS de Nancy conclut de même à l’infirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de M. C, rappelant à titre subsidiaire les limites de sa garantie.
M. C conclut à la confirmation du jugement en son principe et sollicite fixation de sa créance comme suit :
— 2.031,76 € à titre de rappel de salaire du 1er février au 4 mars 2009,
— 1.951,26 € à titre d’indemnité de préavis,
— 398,30 € à titre de congés payés afférents sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires,
— 14.773,97 € au titre des heures supplémentaires du 1er avril 2007 au 4 mars 2009,
— 17.561,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.561,34 € à titre d’ indemnité pour travail dissimulé,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite la remise des bulletins de paie et d’un certificat ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois passé la décision à intervenir, à déclarer opposable au CGEA-AGS de Nancy.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 6 juillet 2012, ainsi qu’aux notes en délibéré dûment autorisées et échangées entre les parties réceptionnés les 31 août et 14 septembre 2012.
MOTIVATION
Il sera donné acte à M. C de ce qu’il ne maintient pas sa demande de solde de congés payés.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont l’employeur doit rapporter la preuve, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2009, nous vous avions convoqué à un entretien au cours duquel nous vous proposions de vous exposer les raisons nous amenant à envisager votre licenciement pour faute grave.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, nous sommes donc conduits à vous notifier directement par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité.
Nous vous en précisons ci-après les motifs :
— en date du 9 février 2009, nous vous avions adressé un pli recommandé nous étonnant de votre absence injustifiée depuis le 2 février 2009, date depuis laquelle nous restons sans nouvelle de votre part, et du fait que vous ayez remis à un autre chauffeur de la Société, les clefs de votre véhicule sans nous fournir la moindre explication !
Nous vous mettons en demeure par ce courrier de nous fournir dès réception, tout justificatif nécessaire et de reprendre vos activités dans les meilleurs délais et ce sans préjudice des sanctions éventuelles qui pourraient être prises à votre encontre.
Vous n’avez pas cru bon prendre contact avec l’entreprise, restant dans un silence le plus complet sans vous préoccuper le moins du monde des difficultés pour une entreprise de notre taille d’avoir à gérer pareil comportement.
La nature même de notre activité nous impose la mise en place de planning pour la satisfaction de nos donneurs d’ordre.
Votre attitude ne peut entraîner que dysfonctionnements et désorganisation ce que vous ne pouvez ignorer.
De plus, la désinvolture dont vous avez fait preuve est parfaitement incompatible avec la poursuite de nos relations contractuelles'.
Est donc reprochée à M. C son absence injustifiée depuis le 2 février 2009.
Bien que celui-ci soutienne avoir repris le travail le 2 février 2009 sans avoir jamais pris connaissance de la lettre de mise en demeure du 9 février 2009 et pas davantage de la lettre de convocation à entretien préalable du 16 février 2009 du fait qu’il ne demeurait plus chez ses parents, XXX à Maxeville, adresse ayant toujours figuré sur son contrat de travail ainsi que sur ses bulletins de paie, il ne produit aucune pièce justifiant d’une autre résidence à cette période, la référence à l’adresse située 10 rue Sainte Cécile à Nancy n’étant justifiée que par la production d’un document de l’organisme Pôle emploi en date du 25 août 2009.
Il est par ailleurs étrange que sa requête introductive d’instance en date du 16 décembre 2009 porte comme adresse : 2, rue de Lorraine à Maxeville de même que la citation délivrée par lui à M. A le 16 février 2011.
Il doit donc être considéré qu’il a eu connaissance de la lettre de mise en demeure du 9 février 2009 portant accusé de réception du 10 février, et qu’il paraîtrait pour le moins étrange qu’il ne l’ait pas contestée si il avait continué à travailler.
Par ailleurs, outre le fait que la remise par M. C des feuilles de route et différents bons de factures et de carte bancaire soit contestée comme résultant d’une remise par erreur du salarié M. D qui a indiqué par attestation avoir remis à M. C un sac plastique contenant un autoradio et d’autres pièces, ce qu’il a confirmé lors de son audition devant le Conseil de prud’hommes, il apparaît qu’en tout état de cause, la signature figurant sur les liasses de transport datant de 2008 et 2009 n’est pas celle de M. C figurant au bas de son contrat de travail.
L’ensemble de ces données contredit le fait que M. C ait continué de travailler pour le compte de la société Transport A Services au delà du 2 février 2009 de sorte que son licenciement pour abandon de poste est fondé et doit être considéré comme reposant sur une faute grave.
Le jugement ayant alloué à M. C une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif sera donc infirmé.
— Sur le rappel de salaire
Il découle de ce qui précède que M. C ne peut prétendre à versement de salaire sur la période du 1er février au 4 mars 2009.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
— Sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. C réclame la somme de 14.773,97 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril 2007 au 4 mars 2009. Il affirme avoir effectué des allers-retours journaliers du lundi au samedi entre la plate-forme de Pagny-les Goin, dite Pic Lorraine, et Roissy avec prise de poste à 20h jusqu’au lendemain 4h, assurant le dimanche un service entre Nancy et l’aéroport de Strasbourg de 1h à 5h30.
La société Transport A Services conteste de telles affirmations au motif que M. C a été engagé à raison de 35 heures hebdomadaires et que les seuls décomptes établis de sa propre main sont contredits par les bordereaux versés aux débats.
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. C avait travaillé au delà des 35 heures contractuellement prévues ainsi que cela ressort des propres carnets de transport établis par l’employeur les 2 juillet 2007 et 1 décembre 2008 faisant état d’horaires supplémentaires le samedi pour le premier carnet et d’horaires de nuit de 20h à 4h du lundi au vendredi et de tâches supplémentaires le samedi pour le second carnet.
M. C produit également l’attestation extrêmement circonstanciée de M. Y, chauffeur de bus, affirmant que le salarié effectuait du lundi au samedi des horaires de nuit de Pic Lorraine jusqu’à Roissy sur une plage horaire de 20h à 4h, avec cette précision que M. C faisait partie intégrante de l’équipe de cinq chauffeurs affectés sur la ligne Pagny- les Goins-Roissy, ce qui contredit l’attestation dactylographiée succincte émise par la société Fra Presse produite par la société Transport A Services et désignant M. C, comme l’un des quatre chauffeurs occasionnels sur cette liaison.
La société Transport A Services ne verse aucune pièce significative venant en contradiction de ces éléments de nature à étayer l’existence d’heures supplémentaires, les attestations de MM. Misra, Z, Breistroff et Renaut déniant avoir rencontré quelque difficulté que ce soit avec leur employeur notamment en matière salariale ne contredisant pas l’existence particulière d’heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Le montant des heures supplémentaires ayant été exactement fixé en première instance au terme d’un examen particulièrement approfondi, le jugement sera confirmé sur ce point sauf en fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport A Services.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu le caractère intentionnel de l’employeur de dissimulation des heures de travail réellement accomplies par M. C et ont fait droit en son principe à sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la base d’un salaire contractuel mensuel brut de 1.321,05 €, sa créance sera fixée à 7.926,30 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la remise de documents sociaux
Le jugement ayant ordonné la remise à M. C d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sera confirmé, sauf en ce qui concerne l’astreinte qu’il n’est pas justifié d’ordonner.
— Sur la demande reconventionnelle de remboursement
La société Transport A Services réclame la somme de 1.440 € au titre de remboursement de la transaction qu’elle estime avoir passée avec M. C, lequel affirme que les deux chèques qui lui ont été adressés et qu’il a encaissés le 16 mars 2009 correspondent au paiement de son indemnité de congés payés telle que mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte.
Il ressort effectivement du solde de tout compte versé aux débats que M. C a reconnu percevoir une somme nette de 1.396 € correspondant à ses indemnités de congés payés déclarée payée par chèque. Il n’est plus contesté par M. C qu’il ait perçu cette somme par le truchement de deux chèques.
Or, la société Transport A Services verse aux débats non seulement la liste des mouvements sur son compte CIC Est faisant état de l’encaissement de deux chèques de 1.100 € et de 340 € le 16 mars 2009, mais aussi copie d’un chèque émis le 26 février 2009 par la société Transport A Services de 1.300 € depuis son autre compte ouvert auprès de la banque postale au profit de M. C qui a été débité.
Il en résulte que sur la somme encaissée de 2.820 € par M. C pour une indemnité de congés payés fixée à 1.396 €, il est dû par l’intéressé à la société Transport A Services une somme de 1.424 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera alloué à M. C une somme globale de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur la garantie du CGEA-AGS de Nancy
Par application de l’article L.3253-8 du Code du travail, le CGEA doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement de la liquidation judiciaire de la société Transport A Services, soit le 22 février 2012 ; les sommes dues au titre des rappels de salaire portant sur une période antérieure à cette date, la créance relative à ces sommes est donc garantie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à M. C de ce qu’il ne maintient pas sa demande de solde de congés payés ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’heures supplémentaires et le principe d’une indemnité pour travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. C repose sur une faute grave ;
LE DÉBOUTE de ses demandes d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de rappel de salaire pour la période du 1er février au 4 mars 2009 ;
FIXE la créance de M. C au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport A Services comme suit :
— 14.773,97 € (QUATORZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 7.926,30 € (SEPT MILLE NEUF CENT VINGT-SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE la remise à M. C d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, et ce sans astreinte ;
CONDAMNE M. C à rembourser à la société Transport A Services la somme de 1.424 € (MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE EUROS) au titre de somme trop perçue ;
CONDAMNE Maître X ès-qualités à payer à M. C la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le CGEA tenu à garantie des créances en l’absence de fonds disponibles ;
CONDAMNE Maître X ès-qualités aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame B, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages.
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