Article D14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
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Entrée en vigueur le 25 août 1960

Commentaire1


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 5 mars 1990

. - L'extension aux personnels en tenue des services actifs de la police nationale de la qualite d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de la procedure penale tend a ameliorer l'efficacite du service public de la police nationale, […] inspecteurs de police), seuls habilites a donner des instructions aux agents qui les secondent, en vertu de l'article 20 du code de procedure penale, et qu'ils controlent, sur le fondement des dispositions de l'article 75 dudit code. […] Sa propre hierarchie veillera egalement a ce que la transmission des proces-verbaux s'effectue suivant les modalites prevues par l'article D 14 du code de procedure penale.

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Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2007, 06-86.758, Inédit
Cassation

[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1, A.37, A.37-1, A.37-2, A.37-3, A.37-4 et A.37-5 du code de procédure pénale ; Vu les articles 20 et D.14 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Danièle X…, épouse Y… , a été verbalisée par un agent de police judiciaire pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau « stop » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 31 mai 2011, n° 1101279
Rejet

[…] — l'occupation a été établie dans des conditions irrégulières, puisque l'agent de police municipale qui a rédigé le constat n'a pas les pouvoirs d'un officier de police judiciaire qu'il peut seulement seconder mais auquel il ne peut se substituer (cf articles 20 et D13 et D14 du code de procédure pénale) ; […] O R D O N N E

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-81.422, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 9 et D. 14 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Constatations suffisantes·
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