Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
Dans un arrêt du 10 mars 2015, elle rappelle que selon les articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour dresser procès-verbal ; indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leur fonction.
Lire la suite…. - L'extension aux personnels en tenue des services actifs de la police nationale de la qualite d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de la procedure penale tend a ameliorer l'efficacite du service public de la police nationale, […] inspecteurs de police), seuls habilites a donner des instructions aux agents qui les secondent, en vertu de l'article 20 du code de procedure penale, et qu'ils controlent, sur le fondement des dispositions de l'article 75 dudit code. […] Sa propre hierarchie veillera egalement a ce que la transmission des proces-verbaux s'effectue suivant les modalites prevues par l'article D 14 du code de procedure penale.
Lire la suite…[…] S'il est établi que l'agent de police judiciaire LOMPREZ avait reçu de son supérieur hiérarchique la mission de procéder à un contrôle routier, en revanche il ne résulte nullement du procès-verbal d'intervention qu'elle avait également reçu mission de procéder à un contrôle de police fondé sur l'article L 611-1, alinéa 1 er , alors que ses pouvoirs sont expressément limités par les articles 20, D 13 et D 14 du code de procédure pénale ; la consultation du fichier des étrangers, révélant l'irrégularité de la situation de M. Y, a été effectuée par le policier suite à l'absence de production, par l'appelant, de son titre de séjour, production sollicitée sans droit par l'agent de police judiciaire ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 9 et D. 14 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Considérant que, s'il est établi que l'agent de police judiciaire BRIOT avait reçu de son supérieur hiérarchique la mission de procéder à un contrôle routier, en revanche il ne résulte nullement du procès-verbal d'intervention qu'il avait également reçu mission de procéder à un contrôle de police fondé sur l'article L 611-1, alinéa 1 er , alors que ses pouvoirs sont expressément limités par les articles 20, D 13 et D 14 du code de procédure pénale ; que la consultation du fichier des étrangers, révélant l'irrégularité de la situation de M. X, a été effectuée par le policier suite à l'absence de production, par l'appelant, de son titre de séjour, production sollicitée sans droit par l'agent de police judiciaire ;
Cela au mépris du code de procédure pénale (article D.14 du code de procédure pénale). Pour rappel, les peines prévues par le Code de la Route pour téléphone au volant sont : Une perte de 3 points sur le permis Une amende forfaitaire de 135€ (pouvant aller jusqu'à 750€) Depuis 2019… Une suspension du permis de conduire pendant 3 ans Le 4 faisait droit à l'argument soulevé par les avocats du cabinet IOSCA et relaxait le contrevenant. Bilan pour ce conducteur : aucun retrait de points ni amende !
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