Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 mai 2024, n° 2401112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril et 21 mai 2024, la SARL Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval, et Mme A C, représentés par Me Leron, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur le recours du 25 janvier 2024 tendant, d’une part, à la suppression de l’appréciation figurant dans les courriels et sur le site internet de l’administration, selon laquelle le transfert de l’office de notaire n’aurait pas été validé, et d’autre part, à ce que le dossier de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office notarial de Saint-Lary-Soulan soit considéré comme complet ;
2°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice, d’une part, de supprimer l’appréciation figurant dans les courriels et sur le site internet de l’administration, selon laquelle le transfert de son office n’aurait pas été validé, et d’autre part, de considérer que le dossier de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office notarial de Saint-Lary-Soulan est complet et de ne plus s’opposer à sa nomination, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— les décisions attaquées privent Mme C de la possibilité d’exercer pleinement ses attributions ce qui risque de conduire à son licenciement ;
— la société se trouve dans l’impossibilité de recruter un notaire salarié de sorte que l’activité de l’office est réduite et qu’il lui est difficile de supporter le coût des travaux engagés pour son ouverture ;
— l’absence de validation du transfert de l’office sans prise de décision susceptible d’être contestée, crée une incertitude juridique qui pourrait avoir des conséquences sur la validité des actes pris.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur l’absence d’autorisation de transfert, laquelle n’est pas prévue par les textes ;
— les deux communes faisaient partie, à la date de la demande de transfert de l’office, d’une zone d’installation libre de sorte que ce transfert n’était soumis qu’à un régime de déclaration, aucune décision d’opposition n’ayant été prise dans le délai de deux mois, ce transfert est effectif depuis le 26 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que la déclaration de transfert de l’office de notaire est toujours en cours d’instruction, en outre, le délai de non-opposition ne saurait être opposé puisque cette demande nécessite des éléments complémentaires et une instruction particulièrement longue ;
— les conclusions dirigées contre une décision du 5 avril 2024 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit que d’un courriel à caractère informatif qui ne constitue pas une décision de rejet.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle ils ont eux-mêmes contribué dès lors que leur requête a été déposée près d’un an après la déclaration de transfert de l’office en date du 26 mai 2023, et qu’ils n’ont pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui leur a été adressée par l’administration à la suite de leurs trois demandes de nomination de Mme C en date des 23 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 5 avril 2024 ;
— ni la société requérante, ni Mme C, ne produisent d’éléments en particulier sur le plan financier et économique susceptibles de caractériser une situation d’urgence ;
— l’intérêt public qui s’attache d’une part, à la garantie du respect par l’administration des exigences de continuité et de bon fonctionnement du service public assuré par les officiers publics et ministériels, et d’autre part à la nécessité de ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, est de nature à faire regarder l’urgence comme tendant au maintien de l’exécution des décisions en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— le dossier de demande de transfert de la société requérante était incomplet en dépit des demandes d’informations complémentaires, cette circonstance, non imputable aux services de la Chancellerie, a eu pour effet d’étendre le délai d’instruction de sorte qu’aucune décision administrative n’a pu naître ;
— aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n°2401111 par laquelle la société Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval, et Mme A C demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
— le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
— l’arrêté du 11 août 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Léron, représentant Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval, et Mme A C qui confirment les conclusions et moyens de la requête en précisant que le cadre juridique applicable en l’espèce est celui de la déclaration, ce qui signifie qu’en l’absence d’opposition au transfert dans le délai imparti de deux mois par les textes, celui-ci est devenu définitif le 26 juillet 2023 ; or les écritures en défense confirment que l’administration estime que ce transfert n’est pas définitif, ce qui est à l’origine d’une décision qui est bien attaquable et qui crée un préjudice ; en effet le transfert de l’office est effectif depuis un an et les actes authentiques qui y sont passés sont attachés au lieu d’exercice ; cela crée également une situation d’incertitude quant à la régularité des actes concernés et donc une situation d’urgence ; de la même manière Mme C qui ne peut exercer sa profession de notaire justifie en cela d’une situation d’urgence ; la demande de l’administration de rédaction d’un avenant pour modifier le lieu d’exercice de sa profession constitue donc bien un refus de la recruter sur l’office de Saint-Lary-Soulan et non une demande de pièces complémentaires ; la seule condition imposée au transfert dans le cadre du régime de la déclaration, c’est l’effectivité du transfert ; l’administration invoque un nouveau motif en défense tiré de ce que le bureau annexe aurait une activité supérieure à celle d’Ossun , lequel se fonde sur un constat d’huissier établi en juin 2023 donc après le transfert, ce qui confirme donc bien le transfert à Saint-Lary-Soulan; Ossun étant fermé depuis un an il est normal qu’il n’y soit plus passé d’actes récents ; il ay avait une activité à Ossun jusqu’en mai 2023 mais déclinante d’où la demande de transfert pour aller chercher de la clientèle ce qui est le principe même de la possibilité de transférer le siège de son office ; par ailleurs, s’agissant d’une zone d’installation libre, le fait que cette nouvelle installation concurrence l’activité des autres offices est inopérant, cet argument ne pourrait être opposé qu’à l’ouverture d’un bureau annexe.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval a formé, le 26 mai 2023, une déclaration de transfert en vue de déplacer son office notarial de la commune d’Ossun vers la commune de Saint-Lary-Soulan. Elle a, en outre, déposé le 26 mars 2024 une demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office de Saint-Lary-Soulan. Par un courriel en date du 5 avril 2024, les services du ministère de la justice ont refusé de faire droit à sa demande au motif que le transfert de l’office n’avait pas encore été autorisé, et lui ont demandé de produire des pièces justificatives mentionnant un lieu d’exercice des fonctions à Ossun. Le 25 janvier 2024, la société requérante a formé un recours auprès du ministère de la justice tendant, d’une part, à la suppression de l’appréciation figurant dans les courriels et sur le site internet de l’administration, selon laquelle le transfert de l’office de notaire n’aurait pas été validé, et d’autre part, à ce que le dossier de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office notarial de Saint-Lary-Soulan soit considéré comme complet. Par la présente requête, la SARL Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval, et Mme C, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur le recours de la société en date du 25 janvier 2024 et de la décision du 5 avril 2024, décisions dont ils demandé l’annulation par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n°2401111.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2.Aux termes de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I.- Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans./.II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire ou de commissaire de justice créé. (). ».Aux termes de l’article 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, dans sa version modifiée par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 : « I. – Le transfert d’un office est le déplacement du siège de cet office au sein d’une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. / Le déplacement du siège d’un office à l’intérieur d’une même commune et dans les limites d’une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours. / II. – Le transfert d’un office au sein de l’une des zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l’objet d’une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l’office. / La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert. / () ».
3. Il résulte de l’article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 précité que le transfert d’un office de notaires, c’est-à-dire le déplacement de son siège au sein d’une même zone, fait l’objet, d’une déclaration, adressée notamment au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui, sauf opposition dans un délai de deux mois, constate le transfert par arrêté lorsque celui-ci a lieu au sein d’une zone dite d’installation libre prévue au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. En l’espèce il résulte de l’instruction que la société requérante a procédé au transfert de son office notarial situé sur le territoire d’Ossun sur le territoire de la commune de Saint-Lary-Soulan, soit au sein d’une zone d’installation libre, et qu’elle a procédé à la déclaration de ce transfert, dont il lui a été accusé réception le 31 mai 2023 par la chancellerie en lui indiquant que sa déclaration était complète à la date du 26 mai 2023. Par un courrier du 19 juillet 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a toutefois demandé de justifier, par la production de pièces complémentaires, d’une part de l’effectivité matérielle de ce transfert, d’autre part, d’éléments d’information concernant le groupe Idoane mentionné sur la déclaration de transfert. La société requérante, a répondu à cette demande le 27 juillet 2023. Si le ministre ne s’est pas opposé à cette déclaration, le transfert est toutefois demeuré mentionné comme « en cours d’instruction » sur le site internet des officiers du ministère public du ministère et il a été demandé à Mme C de produire un avenant à son contrat de travail indiquant un lieu d’exercice des fonctions au sein de l’office d’Ossun et non de celui de Saint-Lary-Soulan. Enfin par un courrier du 15 mai 2024 le ministre de la justice a sollicité de nouveaux éléments.
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartenait au ministre de la justice, s’il estimait que les pièces produites à l’appui du courrier de réponse du 27 juillet 2023 de la société requérante étaient insuffisantes, de solliciter de nouveaux éléments ou de s’opposer à la déclaration de transfert, et ce dans le délai qui lui était imparti, soit au plus tard deux mois après la production des dernières pièces, soit le 27 septembre 2023. En l’absence d’une telle décision, il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement acté du transfert, de sorte que le refus implicite opposé à la société Dupouy de modifier le statut de sa déclaration sur le site internet dédié aux officiers du ministère public, doit être regardé comme une décision remettant en cause le transfert et comme de nature à faire grief à la société requérante. Par ailleurs, en sollicitant de Mme C, par un courriel du 5 avril 2024, qu’elle modifie son contrat de travail par un avenant portant sur le lieu d’exercice de ses fonctions, alors que l’office notarial situé à Ossun a justement été transféré à Saint-Lary-Soulan, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant entendu s’opposer à sa nomination au sein de l’office notarial de la société Dupouy, et non comme ayant sollicité la production d’une pièce complémentaire. De sorte que ce courrier présente également le caractère d’une décision faisant grief.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. En l’espèce, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande de la SARL Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval en date du 25 janvier 2024 tendant à la suppression de l’appréciation figurant dans les courriels et sur le site internet de l’administration, selon laquelle le transfert de l’office de notaire n’aurait pas été validé, et à ce que le dossier de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office notarial de Saint-Lary-Soulan soit considéré comme complet, fait obstacle au recrutement par la société requérante de notaires salariés au sein de l’office, lequel, au regard des pièces du dossier, n’a plus aucune activité à Ossun et se situe désormais à Saint-Lary-Soulan. Cette situation contraint l’office à réduire son activité et limiter son développement, alors qu’il doit faire face à d’importantes charges relatives notamment aux frais engagés dans le cadre des travaux d’aménagement pour son ouverture, lesquels s’élèvent à plus de 30 000 euros au regard des pièces produites à l’instance. En outre, l’absence de validation du transfert de l’office près d’un an après la demande formulée le 26 mai 2023, place la société requérante dans une situation d’incertitude juridique pouvant avoir des conséquences sur la validité des actes authentiques pris dans le cadre de son activité.
9. D’autre part, la décision du 5 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice n’a pas fait droit à la demande de la société requérante tendant à la nomination de Mme C en tant que notaire salariée, fait obstacle à ce que cette dernière puisse exercer pleinement ses attributions dans le cadre de sa profession, alors qu’elle a conclu avec la société précitée un contrat de travail à durée indéterminée le 11 juillet 2023 pour un poste de notaire salariée à temps complet, l’exposant ainsi à un risque de licenciement.
10. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle, en l’espèce, l’intérêt public tenant au bon fonctionnement du service public notarial, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté en défense que l’office notarial de la société requérante est en activité à Saint-Lary-Soulan depuis plus d’une année.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance qu’en application des dispositions précitées de l’article 2-6 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, le transfert de l’office notarial de la société Dupouy doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant acquis au plus tard à la date du 27 septembre 2023. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le refus d’acter de ce transfert et de modifier en conséquence les mentions portées sur le site internet du ministère de la justice est de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. Par ailleurs, en en conséquence, le moyen tiré de ce que la chancellerie ne pouvait légalement s’opposer à la demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de la société, au motif que le transfert de l’office n’avait pas été « autorisé à ce jour » est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par
l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande de la société Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval en date du 25 janvier 2024, et de la décision du 5 avril 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. La suspension des décisions en litige implique, d’une part, que l’autorité compétente procède, à titre provisoire, à la validation de la déclaration de transfert de la société Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval et, d’autre part, au réexamen de la demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office notarial situé à Saint-Lary-Soulan. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme de 1 200 euros à verser à la société Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval et à Mme A C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice, sur la demande de la SARL Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval en date du 25 janvier 2024, et de la décision du 5 avril 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de procéder, à titre provisoire, à la validation de la déclaration de transfert de la société Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval et, d’autre part, au réexamen de la demande de nomination de Mme C en tant que notaire salariée au sein de l’office, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à la société Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval et à Mme C une somme globale de 1 200 ( mille deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nicolas Dupouy et Aurélie Dupouy de Laval, à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 29 mai 2024
La juge des référés,
V. B
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2401112
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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