Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30, v. init.
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;
2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4° Des contraintes judiciaires.
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Il semblerait que l'article D. 13 du code de procédure pénale, en ne faisant pas référence à l'article 78 du même code, ne prévoit pas l'exécution d'un ordre de comparution forcée par les agents de police judiciaire et limite leur action à l'audition de la personne. […]
Lire la suite…En effet, aux termes des articles 707 et 708 du code de procédure pénale, il appartient au ministère public de poursuivre l'exécution des décisions pénales. […] Conformément aux dispositions des articles 20 et D 13 du code de procédure pénale, sont habilités à assurer l'exécution des arrêts et des jugements de condamnation, et en particulier à procéder au retrait du permis de chasser, les fonctionnaires de la police nationale remplissant certaines conditions et les gendarmes.
Lire la suite…[…] S'il est établi que l'agent de police judiciaire LOMPREZ avait reçu de son supérieur hiérarchique la mission de procéder à un contrôle routier, en revanche il ne résulte nullement du procès-verbal d'intervention qu'elle avait également reçu mission de procéder à un contrôle de police fondé sur l'article L 611-1, alinéa 1 er , alors que ses pouvoirs sont expressément limités par les articles 20, D 13 et D 14 du code de procédure pénale ; la consultation du fichier des étrangers, révélant l'irrégularité de la situation de M. Y, a été effectuée par le policier suite à l'absence de production, par l'appelant, de son titre de séjour, production sollicitée sans droit par l'agent de police judiciaire ;
[…] Considérant que, s'il est établi que l'agent de police judiciaire BRIOT avait reçu de son supérieur hiérarchique la mission de procéder à un contrôle routier, en revanche il ne résulte nullement du procès-verbal d'intervention qu'il avait également reçu mission de procéder à un contrôle de police fondé sur l'article L 611-1, alinéa 1 er , alors que ses pouvoirs sont expressément limités par les articles 20, D 13 et D 14 du code de procédure pénale ; que la consultation du fichier des étrangers, révélant l'irrégularité de la situation de M. X, a été effectuée par le policier suite à l'absence de production, par l'appelant, de son titre de séjour, production sollicitée sans droit par l'agent de police judiciaire ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 54, 171, 429, D. 9, D. 10, D. 13, 591 et 593 du Code procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; […] gardé à vue conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale avait été faite à 12 heures 15, aucun grief de