Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.