Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-24 du Code de procédure pénale
Version25 novembre 2007
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Version1 janvier 2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 5.
L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.