Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Pourquoi le certificat médical circonstancié est obligatoire L'article 431 du Code civil prévoit que la demande d'ouverture d'une mesure de protection doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. […]
Lire la suite…L'option entre acte notarié et acte sous seing privé L'article 477 alinéa 4 ouvre une option : « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. » Cette alternative n'est pas anodine. Les deux instruments produisent le même effet, mais ils n'offrent pas les mêmes pouvoirs au mandataire. L'article 490 du Code civil règle la question : « Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, […] le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. […]
Lire la suite…[…] Considérant que les critiques émises par [Q] [R] n'entrent pas dans les causes de récusation déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile; qu'en effet, le juge des tutelles saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, conformément à l'article 431 du Code civil, commettre un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république afin d'examiner le majeur à protéger et établir un certificat médical circonstancié ; que l'ordonnance critiquée s'inscrit dans cette procédure ; que si, […]
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) que M me Colette X… Y… ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge », la Cour d'appel a néanmoins placé Madame Colette Y… sous le régime de la curatelle ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 431 et 440 du Code civil ;
[…] que l'altération de ses capacités physiques et psychiques attestée par un certificat médical d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil , a justifié son placement sous curatelle renforcée pour une durée de 36 mois par jugement du juge des tutelles du 24 avril 2014 ;
Le point important pour les familles est l'article 5 du texte initial, qui touche la section du code civil consacrée au mandat de protection future. […] Mais le signal politique est clair. […] L'article 481 du code civil prévoit que le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431. […]
Lire la suite…