Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
1. Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 septembre 2024, n° 22/13712
[…] Monsieur [D] [I] […] Il ajoute que l'expertise médicale prévue par l'article 706-115 du code de procédure pénale était rendue facultative en matière de CRPC par l'article D47-22 du même code, dans sa version alors applicable. Par ailleurs, une expertise psychiatrique avait été réalisée peu avant les faits. Enfin, l'article D47-25 permet à la chambre des appels correctionnels de remédier à l'absence d'expertise en première instance en ordonnant une telle expertise.
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