Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.
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COURS D'APPEL |
TRIBUNAUX JUDICAIRES |
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[…] RG n° 10/01110 – ordonnance n° 10/00369 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 721, 712-12, D.49-3 et suivants, D.115-7 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de CAEN, en date du 19 août 2010, retirant un crédit de réduction de peine de 7 jours a : X Y
[…] Vu les articles 712-5, 721, 712-12, D.49-3 et suivants, D.115-7 et suivants du code de procédure pénale ; […] Vu l'urgence commandant de ne pas attendre le délai d'un mois de l'article D.49-41 pour recueillir les observations écrites de l'appelant, eu égard à sa date de libération prochaine.
[…] RG n° 11/01028 – ordonnance n° 11/00256 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 721, 712-12, D.49-3 et suivants, D.115-7 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de X, en date du 4 août 2011, retirant un crédit de réduction de peine de 10 jours, au motif qu'il avait enfreint le règlement intérieur de l'établissement prohibant les jeux d'argent et le stockage de médicaments, à : Y Z