Infirmation 27 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 févr. 2007, n° 06/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 décembre 2003, N° 476/02003 |
Texte intégral
ARRET N° PH
DU 27 FEVRIER 2007
R.G : 06/01482
Conseil de Prud’hommes de NANCY
476/2003
12 décembre 2003
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Mademoiselle E A
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Claire DES BOSCS (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM COMPLEXE LE « PHAROS » prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Grégoire BOUVIER (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur GREFF
Conseillers : Monsieur X
Madame Y ,
Greffier (Lors des débats) Madame Z,
DEBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2007 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2007;
A l’audience du 27 Février 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (70 heures par mois), Mademoiselle E A a été embauchée le 1er octobre 2000 en qualité 'd’employée de collectivité', en réalité d’attachée commerciale, par la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM qui exploite un complexe composé d’une discothèque, d’un restaurant et d’un bowling à l’enseigne 'LE PHAROS'.
Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle fixée à 2 942,00 frs, y compris les avantages en nature ; selon 'annexe du contrat de travail’ signée le 3 octobre 2000, la salariée devait, en outre, percevoir des commissions calculées sur les prestations de service réalisées par l’entreprise.
Mademoiselle A a quitté son emploi le 28 février 2001 par démission.
Selon acte reçu au Greffe le 2 mai 2003, Mademoiselle A a fait citer la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM devant le Conseil de Prud’Hommes de NANCY en exposant que :
— elle n’a pas été rémunérée dans les conditions prévues à son contrat de travail ; s’agissant de sa rémunération fixe, celle-ci a été calculée par l’employeur sur la base d’un taux horaire de 42,02 frs, alors que, selon l’annexe au contrat de travail, il fallait appliquer un taux horaire de 42,22 frs ; par ailleurs, elle n’a pas perçu l’intégralité des commissionnements qui lui étaient dus en fonction des stipulations figurant à l’annexe de son contrat de travail,
— elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération,
— elle a souffert psychologiquement de ses conditions de travail puisqu’elle ne percevait pas le salaire qui lui était dû et tandis qu’elle demandait des explications à maintes reprises, celles-ci sont restées sans réponse ; de plus, elle a été en but à des remarques humiliantes de la part de son supérieur hiérarchique ; au moment de son départ de l’entreprise, celui-ci s’est livré à une fouille outrageuse de ses effets personnels ; elle a donc été victime d’un véritable harcèlement moral,
— pour l’ensemble de ces raisons, elle a été contrainte de donner sa démission ; cette rupture s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est pourquoi elle a sollicité la condamnation de la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM à lui payer les sommes de :
* 10,21 € bruts à titre de rappel de salaire
* 1,02 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire s’y rapportant
* 1 036,26 € bruts au titre des heures complémentaires effectuées
* 103,63 € bruts au titre des congés payés sur le rappel des heures complémentaires s’y rapportant,
* 2 315,83 € bruts à titre de rappel de commissions
* 231,58 € bruts au titre des congés payés sur rappel de commissions
* 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Elle a aussi demandé que soient ordonnées :
— la rectification de l’attestation A.S.S.E.D.I.C. et du certificat de travail (avec la mention de double qualité : assistante commerciale et assistante promotion),
— l’exécution provisoire motivée de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 décembre 2003, le Conseil de Prud’Hommes de NANCY a :
— dit que Mademoiselle E A a bien démissionné de la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM,
— condamné la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM à payer à Mademoiselle E A les sommes suivantes :
* 10,21 € bruts au titre de rappel de salaire
* 1,02 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire
* 64,40 € bruts au titre de rappel des heures complémentaires
* 6,44 € brut au titre des congés payés sur le rappel des heures complémentaires
— ordonné à la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM la remise à Mademoiselle E A d’une nouvelle attestation A.S.S.E.D.I.C.,
— ordonné à la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM la remise à Mademoiselle E A d’un certificat de travail portant les mentions d’emploi suivantes : 'assistante commerciale et assistante promotion',
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Mademoiselle E A de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM aux dépens, y compris ceux liés au présent jugement.
Mademoiselle E A a le 14 janvier 2004 régulièrement relevé appel de cette décision.
Mademoiselle A, formant des demandes nouvelles, prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :
— 'recevoir Mademoiselle A en ses demandes et la dire bien fondée,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la démission de Mademoiselle A est une démission forcée qui s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM à verser à Mademoiselle A :
* 666,00 € à titre de rappel de salaires
* 66,60 € au titre des congés payés afférents
* 1 935,12 € au titre des heures complémentaires non réglées
* 193,51 € au titre des congés payés afférents
* 2 128,63 € au titre des dommages et intérêts pour non paiement des heures complémentaires,
* 2 439,45 € au titre du rappel de commissions
* 243,94 € au titre des congés payés afférents
* 525,88 € au titre des remboursements de frais
* 11 567,34 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 927,89 e à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
* 5 783,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— débouter la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM à verser à Mademoiselle A une somme de 1 794,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens'.
Vu les conclusions datées du 22 mai 2006 de Mademoiselle A, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l’audience des débats,
Lors de l’audience des débats la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM, par la voix de son avocat, conclut au rejet de l’intégralité de la demande de Mademoiselle A, ce dernier déclarant se référer aux conclusions datées du 30 septembre 2003 déposées devant le Conseil de Prud’Hommes de NANCY,
Vu ces conclusions,
SUR CE.
1) Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que le contrat de travail conclut entre les parties mentionne curieusement que Mademoiselle A est recrutée en qualité 'd’employée de collectivité', alors que la Société CHERIFI-SIDHOUM ne constitue pas une quelconque 'collectivité", mais exploite une entreprise purement commerciale de restauration et de loisirs ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats et ainsi que l’a fort justement relevé le Conseil de Prud’Hommes, la salariée effectuait des tâches administratives et commerciales et exerçait aussi des fonctions d’assistante de promotion puisqu’elle était tenue de faire le lien entre le client, la direction et les sponsors lors des soirées à thèmes ; qu’il s’en suit, que son emploi relevait la réalité de la qualification d’assistante commerciale et assistante de promotion ;
Qu’étant en outre, titulaire d’un D.E.S.S. de Management et Communication délivré par la Faculté de NANCY, elle occupait par conséquent un emploi répondant à la définition de la Convention Collective Hôtel Restaurant d’agent de maîtrise niveau IV – échelon 2 ; qu’elle est dès lors en droit de revendiquer la rémunération minimum correspondante à son niveau réel prévu par cette Convention Collective, lequel s’établissait alors à 7,33 € l’heure, soit une rémunération mensuelle brute pour 70 heures de 513,10 € ;
Qu’en l’espèce, Mademoiselle A a perçu une rémunération mensuelle de 379,90 € par mois, soit une différence en sa faveur de 133,20 € par mois ;
Que celle-ci ayant travaillé au service de la Société CHERIFI-SIDHOUM pendant 5 mois, elle est fondée à réclamer un rappel de salaire pour un montant de 666,00 € brut, outre une somme de 66,60 € à titre de congés payés afférents ;
— Sur les heures complémentaires :
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats tant par l’employeur que par la salariée la preuve que celle-ci accomplissait régulièrement chaque mois six heures de travail complémentaires, ainsi que la possibilité en était prévue par le contrat de travail, aucune certitude n’existant toutefois que le volume des heures effectuées par celle-ci ait dépassé ce chiffre ;
Attendu que ces heures complémentaires n’ont pas été portées sur les bulletins de paie de l’intéressée, et n’ont apparemment pas été rémunérées ;
Attendu que c’est sans preuve que l’employeur soutient que lesdites heures auraient été réglées sous forme d’heures de récupération ou en extras ;
Attendu que l’employeur est donc redevable de leur paiement à son ex-salariée et ce pour un montant total de 6 heures X 5 X 7,33 € = 219,90 € brut, somme à laquelle s’ajoutera un montant de 21,99 € brut à titre de congés payés afférents ;
Que le jugement sera donc sur ce point partiellement infirmé ;
— Sur les dommages et intérêts pour non paiement d’heures complémentaires :
Attendu qu’ainsi que dit plus haut, il n’est pas démontré que Mademoiselle A ait dépassé le plafond légal applicable aux heures complémentaires, de sorte qu’elle n’est pas justifiée à prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait d’un tel dépassement ;
Qu’elle sera donc déboutée de ce chef de sa demande ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que certes les heures complémentaires, à raison de 6 heures par mois, réalisées par Mademoiselle A ne figuraient pas sur ses bulletins de salaire ;
Mais attendu qu’il n’est nullement démontré, eu égard notamment au petit nombre d’heures en question, que cette omission ait procédé de la volonté de l’employeur de les dissimuler ;
Que dès lors Mademoiselle A n’est pas fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l’article L 324-11-1 du Code du Travail ; que cette demande sera donc rejetée ;
— Sur les commissions :
Attendu que les bulletins de paie font apparaître des sommes payées à titre de commissions, avec un décalage d’un mois, délai qui est normal pour en établir la comptabilisation ;
Attendu que Mademoiselle A ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu’elle n’aurait pas été remplie de ses droits à commission ainsi que prévu à l’annexe de son contrat de travail ;
Qu’elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de sa réclamation ;
Qu’à cet égard le jugement mérite donc d’être confirmé ;
— Sur le remboursement de frais professionnels portant sur une somme de 525,88 € :
Attendu que le numéro de téléphone portable personnel de Mademoiselle A était indiqué sur les plaquettes publicitaires du Complexe LE PHAROS ; que la salariée était par conséquent joignable à tout moment, c’est à dire même en dehors de ses heures de service, sur son téléphone personnel, par les clients et fournisseurs de l’établissement désireux de communiquer avec elle dans le cadre de son activité professionnelle ; que ceux-ci étaient aussi en droit d’attendre, en cas de besoin, un rappel de la part de Mademoiselle A ;
Que celle-ci produit des décomptes 'des services et produits facturés’ par l’opérateur de téléphone, se rapportant à la période où elle était au service de la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM, lesquels font apparaître un nombre très important d’appels téléphoniques qui, manifestement ressortissent pour une large part de son activité professionnelle ;
Attendu que l’article 4 du contrat de travail énonce : 'les frais professionnels que vous engagez pour l’accomplissement de vos fonctions dans le cadre des instructions qui vous seront données, seront pris en charge par l’entreprise, dans les conditions qui y sont en vigueur ;
Que la Société CHERIFI-SIDHOUM est donc tenue de rembourser le coût des appels effectués à partir de son téléphone personnel par Mademoiselle A pour les besoins de l’entreprise et de participer aux frais de l’abonnement téléphonique de celle-ci ; qu’au vu des documents produits, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à hauteur de 400,00 € le montant des frais professionnels que l’employeur devra rembourser à son ex-salariée ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, comme en l’espèce, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifie, soit d’une démission dans le cas contraire ;
Qu’il appartient alors à ce salarié d’administrer la preuve de la réalité de griefs à l’encontre de l’employeur d’une importance suffisante pour justifier cette rupture et aussi la preuve que les manquements en cause de l’employeur ont été la cause déterminante de cette rupture ;
Attendu que Mademoiselle A articule un certain nombre de faits à la charge de la Société CHERIFI-SIDHOUM ;
Qu’elle soutient avoir adressé à son employeur une lettre par laquelle elle lui notifiait sa démission, ce que conteste ce dernier qui affirme que Mademoiselle A a le 28 février 2001, en fin de journée, brusquement annoncé qu’elle quittait sur le champ l’entreprise ;
Attendu que Mademoiselle A n’apporte pas la preuve d’un quelconque écrit de sa part remis à l’employeur, contemporain du jour où elle a démissionné de son emploi, où elle aurait exprimé les raisons de son départ ;
Qu’à ce moment là elle n’avait introduit aucune action prud’homale à l’encontre de son employeur ;
Attendu que Mademoiselle A n’a formulé des réclamations au sujet de sa classification d’emploi et du remboursement de ses frais professionnels que bien longtemps après avoir quitté son emploi, de sorte que les manquements commis sur ces points par l’employeur n’ont pu avoir déterminé sa décision de rompre le contrat de travail ;
Que s’agissant de la question des commissions, prétendues non réglées, la demande de la salariée a été rejetée, si bien que ne peut être retenu un manquement à cet égard à l’encontre de l’employeur ;
Attendu que Mademoiselle A soutient avoir été l’objet de brimades et d’humiliations de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur B, auquel elle reproche des propos sexistes et grossiers proférés à son égard ; que l’employeur conteste la réalité du grief de harcèlement moral ;
Que là encore Mademoiselle A ne justifie avoir exprimé la moindre doléance dans les temps voisins de son départ de l’entreprise ;
Qu’en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément de preuve suffisamment convainquant à l’appui de son assertion, le seul témoignage, produit sous forme d’attestation, émanant de son collègue Monsieur A G qui se borne à relater : 'j’ai notamment été témoin de nombreuses remarques sexistes et dégradantes de Monsieur C envers Mademoiselle A', sans même préciser la teneur exacte de tel ou tel propos ;
Que ce témoignage vague et unique apparaît insuffisant à établir la réalité des propos malveillants prêtés à son supérieur hierarchique ;
Que de plus, Mademoiselle A, pour soutenir l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime dans l’entreprise excipe du certificat médical établi le 28 juin 2001 par le Docteur D, médecin généraliste qui certifie 'avoir reçu à ma consultation le 26 mars 2001 Mademoiselle A, chez qui j’ai ordonné la prise d’un traitement somnifère (stilnox) du fait des troubles du sommeil décrits et des angoisses réactionnelles aux difficultés psychologiques que l’intéressée m’a soumis lors de cet entretien’ ; mais attendu qu’en considération de cette consultation intervenue près d’un mois après le départ de la salariée de l’entreprise, il serait hasardeux de rattacher les troubles constatés par le médecin aux conditions de travail de Mademoiselle A ;
Qu’en fin de compte il n’est nullement démontré que cette dernière ait été victime du harcèlement moral qu’elle invoque ;
Attendu que toutefois il n’est pas contesté qu’au moment où elle quittait définitivement l’établissement dans la soirée du 28 février 2001, le supérieur hiérarchique de Mademoiselle A a procédé à la fouille forcée du contenu de la serviette de celle-ci, ce dernier expliquant avoir agi de la sorte parce qu’il craignait que la salariée n’emportât des documents appartenant à la société lors de son départ de l’entreprise ;
Attendu que les faits en cause et quelle que soit leur qualification, ont été réalisés après que Mademoiselle A ait manifesté son intention ferme de démissionner, de sorte qu’ils n’ont pu avoir eu la moindre influence sur sa décision à ce sujet ;
Attendu que certes au moment de son départ la salariée était en conflit avec son employeur au sujet du paiement d’heures complémentaires ; que la Cour a, dans le présent arrêt, jugé que Mademoiselle A avait effectué des heures complémentaires à raison de 6 heures par mois qui ne lui avaient jamais été réglées ;
Mais attendu que du fait de ce petit nombre d’heures en cause, cette circonstance n’apparaît pas suffisamment importante pour justifier que la rupture du contrat de travail soit déclaré imputable à l’employeur et à ses torts ;
Attendu que, pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, la rupture du contrat de travail dont Mademoiselle A a pris l’initiative a bien les effets d’une démission, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu’elle sera dès lors déboutée de ces chefs de sa demande ;
Que sur ce point le jugement sera donc confirmé ;
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu’eu égard à la solution donnée au litige par la Cour, il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel dans la proportion de 2/3 à la charge de Mademoiselle E A et de 1/3 à la charge de la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM ;
Qu’en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant aussi sur les demandes nouvelles formées lors de l’instance d’appel par Mademoiselle E A,
Condamne la Société CHERIFI-SIDHOUM à payer à Mademoiselle E A les sommes de :
* 666,00 € brut à titre de rappel de salaire suite à reclassification de son emploi
* 66,60 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents
* 219,90 € brut à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires
* 21,99 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents
* 400,00 € à titre de remboursement de frais professionnels
Déboute Mademoiselle E A du surplus de sa demande,
Partage les dépens de première instance et d’appel dans la proportion de 2/3 à la charge de Mademoiselle E A et de 1/3 à celle de la S.A.R.L. CHERIFI-SIDHOUM,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du vingt sept février deux mil sept par Monsieur GREFF, Président,
Assisté de Madame Z, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Minute en dix pages
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