Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin du sursis probatoire.
La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, […]
Parmi ces derniers, exposés à l'article 707 du Code de procédure pénale, figure celui d'être informé de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté. […] qui ne concerne que le cas où le condamné est incarcéré jusqu'au terme de sa peine, doit être réclamé auprès du procureur de la République (article D49-65-1 du Code de procédure pénale). Une interdiction d'entrer en contact avec la victime Enfin, en dehors de son sixième alinéa, […] l'obligation est même de principe car, en vertu de l'article D49-72 du Code de procédure pénale, la victime doit prévenir le parquet si elle ne souhaite pas être avertie des modalités d'exécution de la peine. […]
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