Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.
Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […] Le neuvième alinéa de l'article D. 49-28 du CPP prévoit que le condamné peut comparaître devant la commission de l'application des peines. […] En application de l'article D. 49-29 du CPP, le dossier individuel du condamné peut être consulté par son avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. […]
Lire la suite…La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 l'a élargi aux condamnations prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat (V. l'article R. 711-2 CESEDA : Liechtenstein, Norvège, Islande et Suisse). 2 CE, 21 mai 1997, […] 14, 16 et 19 de la Directive Qualification (2011/95/UE), 2018, p. 53). 17 Le dossier individuel prévu à l'article D. 49-29 du code de procédure pénale et, le cas échéant, […] d'une part, le crime grave (b de l'article 17 de la directive 2011/95) et, d'autre part, la menace pour la société (d du même […] D. 320-1 du code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale : « En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président. / A l'appui de son appel, […] sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. / Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables. (…) » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article D. 49-29 du même code : « Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, […] D E C I D E :
[…] Vu, enregistré le 21 avril 2009, le mémoire présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, tendant au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la consultation et la communication des rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Marne le 4 juillet 2007 et le 24 août 2007 sont régies par l'article D 49-29 du code de procédure pénale et s'inscrivent dans le cours d'une procédure judiciaire ; il n'existe pas d'obligation financière non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard du requérant ;
[…] établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation. / L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents. / Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, […] qu'aux termes de l'article D. 49 -41 du même code : En cas d'appel, […] les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables. ; […] D E C I D […]
Article D211-12 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où la personne condamnée est détenue ou doit être détenue l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle prévue par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, […] en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale .
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