Article D123 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 18 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Entrée en vigueur le 18 avril 2009

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83.863, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, et 145-1 alinéa 218 al 4, 41, alinéa 2 et 3, D 123, 127 et 133-1 du code de procédure pénale ; […]

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