Annulation 26 septembre 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 2403303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans le cadre d’un changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans et l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pendant un durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2403303, 240336 du 31 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions de l’intéressé présentées contre le refus de séjour, a annulé l’arrêté en date du 20 mai 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans et rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2403303 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 24BX02456, M. A, représenté par Me Cuisinier, demande à la cour :
1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
— la mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire est illégale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ; ce refus ne peut être fondé sur une supposée menace pour l’ordre public alors qu’il a obtenu des titres de séjour malgré son passé pénal et ses années d’incarcération ; ses dernières condamnations portent sur des faits de nature délictuelle et non criminelle ; le tribunal n’a pas tenu compte de ce que ses relations avec la mère de son enfant de nationalité française se sont apaisées et qu’il contribue régulièrement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’a pas de fondement légal et n’a pas tenu compte de sa situation notamment familiale.
II- Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 24BX02457, M. A, représenté par Me Cuisinier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour ne saurait être fondé sur une supposée menace actuelle pour l’ordre public alors qu’il a obtenu des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français malgré son passé pénal et ses années d’incarcération ;
— ses dernières condamnations portent sur des faits de nature délictuelle et non criminelle ; le tribunal n’a pas tenu compte de ce que ses relations avec la mère de son enfant de nationalité française se sont apaisées et qu’il contribue régulièrement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants.
Par une décision n° 2024/001853 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en 1973, est entré en France en 2001 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il a ensuite obtenu des titres de séjour jusqu’en 2012, le dernier n’ayant pas été renouvelé au motif de la menace pour l’ordre public qu’il représente. Il a cependant bénéficier entre le
16 août 2016 et le 18 janvier 2024 d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité, le 22 décembre 2023, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de dix ans. Le même préfet l’a assigné à résidence par un arrêté du 24 mai 2024. Par un premier jugement du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, a rejeté ses conclusions d’annulation dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté du
20 mai 2024 et contre l’arrêté du 24 mai 2024. Par un second jugement en date du
26 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 24BX02456, M. A relève appel du jugement du
31 mai 2024 et par la requête n° 24BX02457, du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02456 et 24BX02457 concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal. Il n’apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les magistrats du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24BX02456, 24BX02457
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