Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 80-227 1980-03-20 art. 2 JORF 1er avril 1980
Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et le suivi du traitement médical.
Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
[…] Vu le code de procédure pénale ; […] 3. « Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 139 du même code : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.(…) Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires » ; qu'aux termes de l'article D. 320 du même code : « Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. […]