Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
[…] d'une part en termes de délais quant à la durée de la peine ayant déjà été accomplie, les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, […] les personnes condamnées à une interdiction de séjour dans les lieux interdits et les personnes exécutant une période de sûreté non encore échue en application des articles 720-2 et D. 142-1 du code de procédure […] Enfin, la non-réintégration de l'établissement pénitentiaire est sévèrement punie car, si, […]
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