Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :
1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.
[…] de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines, qui ont été pris respectivement pour l'application et l'interprétation des nouvelles règles relatives aux réductions des peines d'emprisonnement introduites aux articles 721 et suivants du code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et non leur annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, […]
[…] : « 1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, […] l'article D . 115- 9 du CPP précise que « l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier 11 Circulaire du 7 avril 2005 relative à l'application des dispositions des articles 706-56, […] D . 115 à D . 117-3 et D . 1476 à D.147-9 du code de procédure pénale […]
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