Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d'intérêt général ou fait l'objet d'une mesure d'ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
Les délais qui gouvernent vraiment le dossier en région parisienne Le délai d'appel du jugement correctionnel L'article 498 CPP reste le texte de base : l'appel est en principe interjeté dans les dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, […] Les délais JAP / SPIP quand il n'y a pas de mandat immédiat Quand la juridiction n'a pas choisi l'incarcération immédiate, l'article 474 CPP et l'article 723-15 CPP organisent en principe une convocation dans les vingt jours devant le JAP puis dans les trente jours devant le SPIP. […] Notre delta local est donc net : un aiguillage par ressort francilien ; une lecture croisée des articles 464-2, 465, 465-1, […]
Lire la suite…C'est le mécanisme organisé par les articles 464-2, 474 et 723-15 CPP. […]
Lire la suite…[…] 28. Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou crée notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
[…] Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure pénale ; […]
[…] sur l'action publique : * a déclaré que H-R T a matériellement commis les faits qui lui sont reprochés, * vu les articles 122-1 et 122-2 du code pénal et 470 et 474 du code de procédure pénale, a déclaré l'irresponsabilité pénale de H-R T, sur l'action civile : * a déclaré H-S U irrecevable en sa constitution de partie civile eu égard à l'état d'irresponsabilité pénale du prévenu.
Si le défèrement ne peut s'achever le jour même, l'article 803-3 du code de procédure pénale autorise la rétention dans les locaux du tribunal jusqu'au lendemain, mais seulement en cas de nécessité. […] La motivation de cette décision est exigée par les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale. […] elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale. » Pour les peines comprises entre six mois et un an, le principe est également l'aménagement, […]
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