Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
L'article 132-25 du Code pénal prévoit notamment, pour certaines peines fermes de courte durée, une exécution sous détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l'extérieur, sauf impossibilité liée à la personnalité ou à la situation du condamné. Le bon réflexe consiste donc à préparer l'audience comme une audience de culpabilité, mais aussi comme une audience d'exécution de peine. […] L'article 723-15 du Code de procédure pénale vise notamment les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, ou pour lesquelles le reliquat restant à subir est inférieur ou égal à un an. […]
Lire la suite…Peine d'un an, six mois, deux ans : les seuils à comprendre L'article 723-15 du Code de procédure pénale prévoit un mécanisme important pour les personnes non incarcérées ou déjà sous certains régimes d'exécution. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an, un aménagement peut être recherché si la personnalité et la situation du condamné le permettent. […] La Cour de cassation a rappelé, dans un avis du 15 avril 2026, que la compétence du tribunal de l'application des peines pour certaines demandes de libération conditionnelle s'apprécie au regard de la durée cumulée des peines concernées lorsque le seuil légal est discuté. […]
Lire la suite…[…] que s'agissant de l'action civile, M. X… a été condamné à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 723-15 du code de procédure pénale, les personnes non incarcérées, […] que convoqué par lettre recommandée en date du 22 février 2016 dont l'avis de réception a été signé le 23 février 2016, M. X… était absent lors du débat contradictoire du 15 mars 2016 ; qu'une demande de renvoi accompagnée d'un certificat médical daté du 9 mars 2016 ayant été adressée, […]
[…] 15. […] Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou crée notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
[…] chambre de l'application des peines, en date du 15 février 2022, qui, […] assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors « que si la durée d'une peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, […] 593, 723-15 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale. »
Art. 723-7 CPPArt. 723-15 CPP 04L'audience devant le JAP : déroulement et points de vigilance.+ L'audience devant le juge de l'application des peines se tient en chambre du conseil, en présence du procureur de la République et de l'avocat du condamné. […] Il vérifie la compatibilité du domicile et la cohérence du programme. […] Code de procédure pénale, article 723-15-1 : « Le juge de l'application des peines peut, à tout moment, refuser, suspendre, […]
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