Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Code de procédure pénale, article 723-15 : « Les personnes non incarcérées condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, […] d'un aménagement de peine. » La dérogation prévue par l'article 723-16 du Code de procédure pénale écarte la procédure préalable en cas de mandat de dépôt, de mandat d'arrêt à l'audience ou d'urgence motivée tenant à un risque de fuite. […] Une nouvelle condamnation devenue définitive entre la convocation et l'audience peut faire basculer le condamné hors du champ de l'article 723-15. […]
Lire la suite…Art. 723-1 CPP L'article 723-15 du Code de procédure pénale ouvre une fenêtre stratégique. […]
Lire la suite…[…] que s'agissant de l'action civile, M. X… a été condamné à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 723-15 du code de procédure pénale, les personnes non incarcérées, […] que convoqué par lettre recommandée en date du 22 février 2016 dont l'avis de réception a été signé le 23 février 2016, M. X… était absent lors du débat contradictoire du 15 mars 2016 ; qu'une demande de renvoi accompagnée d'un certificat médical daté du 9 mars 2016 ayant été adressée, […]
[…] 15. […] Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou crée notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
[…] chambre de l'application des peines, en date du 15 février 2022, qui, […] assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors « que si la durée d'une peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, […] 593, 723-15 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale. »
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » Code de procédure pénale, article 485-1 : « En matière correctionnelle, en cas de condamnation, la motivation doit porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, […] que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits […] La détention obéit au régime des peines d'emprisonnement, ouvrant la voie à un aménagement de peine ab initio sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale ou à une semi-liberté de l'article 132-25 du code pénal lorsque le quantum reste sous deux ans. […]
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