Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
[…] — dans les locaux de la détention, les agents étaient porteurs d'armes en permanence, sans que cela soit justifié par des circonstances particulières, en méconnaissance des articles D.218 et D.267 alinéa 2 du code de procédure pénale et du droit international ; le requérant a été confronté pendant toute la durée de son procès pénal à des agents en tenue commando, cagoulés, portant des armes d'un type nouveau au statut incertain ;
[…] — dans les locaux de la détention, les agents étaient porteurs d'armes en permanence, sans que cela soit justifié par des circonstances particulières, en méconnaissance des articles D.218 et D.267 alinéa 2 du code de procédure pénale et du droit international ; le requérant a été confronté pendant toute la durée de son procès pénal à des agents en tenue commando, cagoulés, portant des armes d'un type nouveau au statut incertain ;
[…] — l'article 728 du code de procédure pénale est applicable au litige, qui tend à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat en raison notamment de la réalisation de fouilles intégrales, […] du port d'armes des agents chargés de la surveillance de l'intéressé et de l'accumulation de mesures de haute sécurité, et notamment du maintien en quartier d'isolement ; le Garde des Sceaux justifie l'armement du personnel en invoquant les articles D.218 et D.267 du code de procédure pénale s'agissant de l'armement des personnels d'établissement, D.275 du même code s'agissant des fouilles corporelles et D.283-5 s'agissant de l'emploi de la force ; […]