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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 21 mars 2016, n° 2015007837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2015007837 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 007837
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 21/03/2016
DEMANDEUR(S)
MENUISUD (SARL)
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS TREZEGUET – DORIA AVOCATS
DEFENDEUR(S)
X & FILS PROMOTION (SARL) 1865, avenue de l’europe 34170 Castelnau-le-Lez
M X Y 1865, avenue DE L EUROPE 34170 Castelnau-le-Lez
REPRESENTANT(S) :
ME MARCOU RICHARD – AVOCAT A LA COUR ME MARCOU RICHARD AVOCAT A LA COUR
de lee e ke de lee e ke Fe ke ee le he e ke e ke ke de le ke Fe ke
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. D E JUGES : Mme Valérie DELONCLE M. LoÏc DOUYERE
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS - : Mme Z A GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Z A
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/01/2016
de dede lee le like le e de lee le e e lee de he de le he e ke
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
La SARL MENUISUD, sise […] à Montpellier et la société de promotion immobilière, SARL X ET FILS, sise 1865 avenue de l’Europe 34 170 Castelnau, travaillent régulièrement ensemble sur différents chantiers.
Or par assignation du 18/05/2015, la SARL MENUISUD, réclame à la société X et FILS et à M. X Y, qui s’est porté caution pour son entreprise, la somme de 30 467.39 € qui lui restait à régler, au 12 septembre 2014, concernant le chantier : Le Jardin des Muriers Villa D.
La SARL X conteste devoir cette somme en expliquant qu’un virement de sa part de 26 443.95 €, effectué le 31 mai 2014, n’aurait pas été pris en compte dans la comptabilité de la SARL MENUISUD. Par ailleurs dans les pièces versées aux débats la SARL X, demande à la SARL MENUISUD d’intervenir sous astreinte pour lever les réserves constatées sur d’autres chantiers.
Après 4 renvois, c’est en l’état que l’affaire arrive à la barre du tribunal le 25/01/2016, à l’issue des débats, le président annonce que le jugement sera disponible au greffe à compter du 21 mars 2016.
La SARL MENUISUD expose :
— que c’est après plusieurs relances restées infructueuses que l’affaire est portée devant le tribunal de céans. En effet par courrier du 26 novembre 2014, la SARL X soutenait déjà qu’un virement de 26 463.95 € n’aurait pas été pris en compte, ce qui est faux puisque l’extrait de compte communiqué en retour, laissait apparaître pour le 19 mai 2014, après enregistrement de ce virement un solde créditeur du compte de + 3 589,30 € et ce document n’a pas été contesté,
— que l’extrait de compte en date du 31/12/2014, (pièce 19), communiqué pour les besoins du débat judiciaire, fait bien apparaître que ce versement de 26 463.95 € est bien pris en compte pour le paiement partiel de la facture N° 14/04-1319 du 03/06/2014 pour un montant total de 31 389.25 €, le solde à payer de 1 336€ étant calculé après prise en compte du solde créditeur de 3 589.30 € cité plus haut,
— que donc ce versement de 26 463.95 € servait à régler presque en totalité cette facture et qu’il était régulièrement comptabilisé par la SARL MENUISUD,
— que donc la créance de 30 467.39 € de la SARL MENUISUD, est définitive, certaine, liquide et ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
— que n’ayant d’autres arguments à soutenir sur cette créance, la SARL X, n’hésite pas à faire une demande reconventionnelle au titre de prétendus désordres affectant d’autre chantiers réalisés par la SARL MENUISUD,
— que ces demandes seront rejetées par le tribunal car : – elles ne concernent pas le présent litige, – elles ne concernent pas les factures impayées fondant cette action,
— qu’il n’est pas démontré que ces réserves auraient été régulièrement émises, et que la réalité des malfaçons n’est pas établie,
— que certaines réserves ne concernent même pas la concluante, joints de carrelage par exemple,
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1
Dans ses conclusions la SARL MENUISUD demande au tribunal : Vu les faits de la cause, Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1134 du Code Civil,
— de débouter la SARL X et FILS PROMOTION et M. Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— de les condamner conjointement et solidairement à payer à la SARL MENUISUD, la somme principale de 30 467.39 € portant intérêts à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur, conformément à la clause VII relative au paiement insérée dans les conditions générales du compte client, à compter du 28 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure infructueuse du 25 novembre 2014, jusqu’à parfait règlement.
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— de s’entendre condamner conjointement et solidairement à payer à la SARL MENUISUD, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C..
— de s’entendre condamner sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. Y X, prise afin de garantir les droits de la SARL MENUISUD.
De l’autre côté de la barre les défendeurs nous expliquent :
— que par courrier du 26 novembre 2014, la SARL X contestait la créance de la SARL MENUISUD au motif que la facture de 31 389.25 € du 3 juin 2014, ne se trouve pas sur l’extrait de compte fourni (pièce N°4), mais par contre apparaît sur celui du 22 janvier 2015 (pièce N°7). Ce dernier est faux, la SARL X a entièrement réglé les sommes demandées et la demande sera rejetée,
— que par ailleurs la SARL X fait des demandes reconventionnelles concernant trois chantiers exécutés par la SARL MENUISUD et qui font l’objet de réserves,
— que concernant ces malfaçons dont certaines ont fait l’objet de lettres recommandées, la SARL X demande l’intervention de la SARL MENUISUD, pour lever ces réserves,
— que la société demanderesse qui succombe, soit condamnée à payer à la concluante 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
En conclusion, la SARL X et M. Y X demandent au tribunal : Vu les pièces versées aux débats, – de dire et juger que la SARL X et FILS PROMOTION ne doit rien,
— de débouter la SARL MENUISUD de ses demandes,
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 2
— d’accueillir la concluante en ses demandes reconventionnelles concernant les réserves effectuées sur les trois chantiers (COVA, DEMATTE, COUDERC),
— de condamner la demanderesse sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour lever les réserves formulées,
— de condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700, ainsi que les entiers dépens.
Sur ce :
Attendu que la facture de 31 389.25 €, du 3 juin 2014 émise par la SARL MENUISUD, n’est pas contestée par la SARL X,
Attendu qu’après imputation du règlement de 26 463.95 € et de l’imputation du crédit de 3 589.30 € il reste bien à devoir 1 336 €, ce que confirme la SARL X dans ses écritures,
Attendu que la contestation porte sur la pièce N°7, un extrait de compte au 22 janvier 2015,
Attendu que cet état fait bien apparaître clairement le versement contesté de la Société X de 26 463.95 €, enregistré le 02/06/2014, donc la demande de débouter la SARL MENUISUD ne pourra aboutir,
Attendu que d’après cet état les relations commerciales entre les deux entreprises se sont poursuivies jusqu’au 12/09/2014. Que donc après la facture de 31 389.25 € qui n’est pas contestée, d’autre factures ont été adressées à la SARL X, qui ne les a pas non plus contestées :
— le 03/07/2014 facture N° 14071601 de 674.46 €
— le 03/07/2014 facture N° 14071608 de 6 250 €
— le 11/07/2014 facture N° 14071705 de 26 301.17 € – le 23/07/2014 facture N° 14071834 de 497.88 €
— le 23/07/2014 facture N° 14071835 de 497.88 €
— le 12/09/2014 facture N° 14092108 de 264.30 €
c’est dans ces conditions, qu’après avoir enregistré un règlement X de 6 519.90 €, que le solde du compte s’établi à 30 467.39€ qui est la somme réclamée par la SARL MENUISUD. Donc en l’absence de contestation concernant ces factures par la société X, le tribunal la condamnera à payer le solde de son compte tel qui apparaît dans les livres comptables de la société MENUISUD.
Attendu que les demandes reconventionnelles formulées par la SARL X ne pourront prospérer, car :
d’une part, elles sont étrangères au débat qui nous concerne, règlement d’un créance,
d’autre part, elles ne sont pas justifiées ; pas les P.V. de réception de chaque chantier et les lettres recommandées demandant la levée des réserves,
Attendu que dans ces conditions la demande d’astreinte sera écartée,
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3
Attendu que la SARL X qui succombe devra supporter un article 700 pour couvrir
les frais irrépétibles engagés par la SARL MENUISUD,
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera
accordée.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la Loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties :
Déboute la SARL X et FILS PROMOTION et M. Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne conjointement et solidairement, la SARL X et Fils ainsi que M. Y X à payer à la SARL MENUISUD, la somme principale de 30 467.39 € portant intérêts à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur, conformément à la clause VII relative au paiement insérée dans les conditions générales du compte client, à compter du 28 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure infructueuse du 25 novembre 2014, jusqu’à parfait règlement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Condamne conjointement et solidairement, les défendeurs à payer à la SARL MENUISUD, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C..
Les condamne sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 105.48 € toutes taxes comprises, en ce compris les frais d’inscription
d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. Y X, prise afin de garantir les droits de la SARL MENUISUD.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Mme C D D E
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 4
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