Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16
Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] les rapports d'activités de l'ensemble des services pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et des rapports de 2012 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale ; qu'à supposer que le directeur ait pu valablement s'opposer à une demande de communication de ces documents sans occultation préalable des mentions visées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] que, toutefois, aux termes de l'article D. 238. du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, […] D E C I D E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». […] Aux termes des dispositions de l'article D. 238 du même code : « Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. […]
[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association requérante porte d'une part sur la communication sur support informatique de la copie du rapport d'activités de l'année 2011 de la direction interrégionale de Dijon et des rapports de 2011 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale ; qu'à supposer que le directeur ait pu valablement s'opposer à une demande de communication de ces documents sans occultation préalable des mentions visées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] que, toutefois, aux termes de l'article D. 238. du code de procédure pénale, […] D E C I D E :