Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 3 févr. 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[…]
[…]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 03 FÉVRIER 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00002 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOYD
Code affaire : 9A demande d’autorisation d’interjeter appel formée devant le premier président.
L’affaire, retenue à l’audience du 20 janvier 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 03 février 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
S.A.R.L. BILLI FINANCE
[…]
DEMANDEURS
Représentés par Me Olivier LEVY, de la SCP LEVY BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat postulant Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.R.L. E F
sise […]
S.A.R.L. KARAK ZORN
[…]
Représentées par Maître Céline COMTE, avocat au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat postulant la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A. CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE
sise […]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSES
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte réitératif de cession de parts sociales du 2 juillet 2018, la SARL BILLI FINANCE et la SARL IZBI & Co, respectivement détenues par X Z et A B, ont cédé leurs parts sociales au sein de la SARL E F à la SARL KARAK ZORN.
Par convention du 2 juillet 2018, la SARL BILLI FINANCE et X Z ont consenti une garantie d’actif et de passif de la société cédée.
Un litige est né entre les parties quant à la mise en 'uvre de cette convention de garantie d’actif et de passif.
Par acte du 2 août 2019, la SARL BICUITERIE F et la SARL KARAK ZORN ont assigné X Z et la SARL E F devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins notamment de :
1. Constater l’existence de passifs non comptabilisés et d’actifs survalorisés, relevant de la convention de garantie d’actif et de passif en date du 2 juillet 2018 ; Condamner solidairement la société BILLI FINANCE et M. X Z à régler à la
2. société E F la somme de 121 727,19 euros au titre de la convention de garantie ;
3. Dire que le Crédit Agricole de Franche-Comté doit garantir le montant de cette condamnation, et en conséquence, le condamner solidairement avec la société BILLI FINANCE et M. X Z ;
4. Constater l’existence de sommes indument versées par la société E F pour le compte de M. X Z ;
5. Condamner M. X Z à rembourser à la société E F la somme de 7 493,65 euros ; Condamner solidairement la société BILLI France et M. X Z à payer à la
6. société KARAK ZORN et la société E F la somme de 2 500,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BILLI FINANCE et M. X Z aux entiers frais et dépens.7.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Belfort a notamment :
1. Débouté la SARL BILLI FINANCE et M. X Z de leur demande d’irrecevabilité ; Ordonné une expertise et désigné Mme C D avec pour mission de :2.
1. Se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, comptables, et d’une manière générale de tous les éléments permettant d’apprécier la justification des demandes des sociétés demanderesses ainsi que les relations contractuelles entre les parties ;
Analyser les éventuelles survalorisations de stocks dans les comptes de référence ;2.
3. Analyser les créances clients figurant dans les comptes de référence et leur éventuelle prise en charge dans le cadre de la convention de garantie d’actif et de passif ; Analyser et déterminer le montant des sommes concernées au titre de la garantie
4.
d’actif et de passif dans le cadre du règlement du contentieux EARTHMOON ;
5. Analyser et déterminer d’une manière générale toute somme pouvant être due par les garants au titre de la garantie d’actif et de passif en date du 2 juillet 2018 ; Analyser et déterminer d’une manière générale toute somme réglée indûment par la
6.
SARL E F et qui doit lui être remboursée ;
7. Analyser et déterminer d’une manière générale toute somme réglée indûment par la SARL E F et qui doit lui être remboursée ;
8. Déterminer le montant des sommes dues par les garants au titre de la garantie d’actif et de passif ; Déterminer le montant des sommes dues par M. X Z à la société
9.
E F ; 10. De manière générale, apporter au Tribunal tout avis technique qui permettrait de l’éclairer dans la recherche de la solution du litige ; Etablir les comptes entre les parties ;11. Etablir un pré-rapport d’expertise ;12. Répondre aux dires des parties ;13. Déposer son rapport définitif dans le délai imparti ;14. Répondre aux dires des parties.15.
Par assignation du 24 décembre 2021, X Z et la SARL BILLI FINANCE ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Besançon d’une demande d’autorisation d’interjeter appel contre la décision du tribunal de commerce de Belfort du 30 novembre 2021 ayant ordonné l’expertise judiciaire.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2022, la SARL E F et la SARL KARAK ZORN ont sollicité le rejet des demandes formées par X Z et la SARL BILLI FINANCE et leur condamnation à verser 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2022, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a déclaré s’en rapporter quant à la demande tendant à interjeter appel de la décision ayant ordonné l’expertise. Il a sollicité la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a demandé à la première présidente de statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2022, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
X Z et la SARL BILLI FINANCE ont déclaré que leurs observations étaient conformes à leurs écritures. Ils font notamment valoir que le repreneur n’est pas profane et qu’il a eu la possibilité de constater, avant la cession, l’ensemble des réserves qu’il a relevées a posteriori. Ils soutiennent également que la décision avant dire droit du tribunal de commerce de Belfort n’est pas réalisable, le repreneur ayant vendu tous les stocks.
En réponse, la SARL E F et la SARL KARAK ZORN soutiennent que l’existence d’un motif grave et légitime pour fonder la demande d’autorisation d’appel n’est pas démontrée. Ils font valoir que le compromis de vente a été signé avant tout accès aux locaux et que le simple accès ne prive pas d’effet la convention de garantie d’actif et de passif. Ils soutiennent, en outre, que le litige porte sur des points très techniques justifiant le prononcé de l’expertise.
Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a déclaré s’en rapporter, conformément à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 272 du code de procédure civile dispose que « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ».
En l’espèce, X Z et la SARL BILLI FINANCE soutiennent que le tribunal de commerce de Belfort a implicitement admis la responsabilité de X Z et la SARL BILLI FINANCE en prononçant une expertise avant de se prononcer sur la responsabilité.
X Z et la SARL BILLI FINANCE soutiennent également qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une mesure d’instruction inutile constitue un motif grave et légitime.
Or, le tribunal de commerce de Belfort a motivé sa décision d’ordonner une expertise judiciaire de la manière suivante :
« Attendu en l’espèce, qu’entre les deux situations comptables successives versées aux débats par les Demanderesses (pièce5 et 34), l’intervention d’un expert se justifie pour éclairer le Tribunal sur la permanence des méthodes comptables mises en 'uvre, notamment pour la valorisation des stocks, éléments important dans la solution du litige ».
Il apparait ainsi que le tribunal n’a nullement préjugé de la responsabilité de X Z et la SARL BILLI FINANCE mais a souverainement estimé que la résolution du litige impliquait l’analyse d’un expert judiciaire quant aux méthodes comptables mises en 'uvre notamment afin de valoriser les stocks.
Le tribunal ne fait aucune mention d’une quelconque responsabilité pour fonder la mesure d’instruction comptable qu’il a souverainement jugée utile afin de l’éclairer dans sa décision. Par ailleurs, la mission confiée à l’expert ne laisse nullement paraître une reconnaissance implicite de responsabilité.
X Z et la SARL BILLI FINANCE échouent donc à démontrer l’existence d’un motif grave et légitime de nature à fonder l’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Belfort le 30 novembre 2021.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
L’équité commande de condamner X Z et la SARL BILLI FINANCE à payer à la SARL E F et la SARL KARAK ZORN la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
X Z et la SARL BILLI FINANCE sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Besançon, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Belfort le 30 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement X Z et la SARL BILLI FINANCE à payer à la SARL E F et la SARL KARAK ZORN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Z et la SARL BILLI FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Besançon le 3 février 2022.
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