Confirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 25 janv. 2012, n° 10/07927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/07927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mars 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07927
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2009 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG07/01537
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Denis ALLIAUTE substituant la SCP AXIO AVOCAT (avocats au barreau D’AVIGNON)
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle BOISCUVIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre
Mme Z A, Conseillère
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement initialement prévu le 11 janvier 2012 prorogé au 25 janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par la SA FONDASOL à compter du 31 janvier 1994 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée de trois mois et de six mois en qualité d’aide opérateur géotechnicien puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1994 en qualité de technicien niveau 4.
Par avenant du 30 janvier 2004 à effet du 1er février 2004, il a bénéficié d’une mutation dans le sud de la France avec promotion au poste de conducteur de travaux.
Il a reçu notification de deux avertissements par LRAR des 19 janvier et 13 décembre 2004.
Par LRAR du 12 janvier 2006, il a été convoqué à un entretien préalable avant licenciement fixé au 31 janvier 2006 et a reçu notification de son licenciement, pour insuffisance professionnelle, par LRAR du 10 février 2006 ainsi rédigée :
'Nous avons constaté des manquements sérieux dans les tâches que vous avez réalisées, à savoir :
'Sur le chantier EMO 05218 du 30 novembre 2005, vous avez omis de réaliser un sondage alors que le plan qui vous avait été remis le prévoyait. Sur ce même chantier, des données sur des essais étaient manquantes, leurs récupérations ont généré un retard préjudiciable.
Sur le chantier EMO 05220 du 30 novembre 2005, vous avez de votre propre initiative déplacé une reconnaissance de fondation sans prévenir votre chef d’agence. Cette modification a eu pour conséquence de fausser l’analyse et donc une partie des conclusions de notre rapport de l’étude du terrain.
Fin décembre 2005, sur le chantier EMO 05223, vous avez commencé un chantier et des problèmes d’accès ne vous ont pas permis de le terminer avant votre départ en congés. Votre chef d’agence vous a demandé de préparer les schémas et instructions afin que ce chantier puisse être terminé par une équipe de sondage. Vous êtes parti en congé en ne laissant ni instruction sur les travaux restant à réaliser ni informations sur l’accès au terrain. Cela a entraîné une perte de temps considérable pour l’équipe de sondage.
En votre qualité de conducteur de travaux, vote chef d’agence vous a confié depuis plusieurs mois, la responsabilité de veiller à ce que les visites médicales liées aux permis de conduire poids lourds soient parfaitement à jour. Or vous vous en êtes occupé seulement début janvier alors qu’un permis expirait mi-janvier. Compte tenu des délais classiques pour obtenir une visite médicale, le permis n’a pu être renouvelé à temps. De ce fait le chef d’équipe concerné s’est trouvé dans l’incapacité de conduire le camion provoquant l’arrêt de l’équipe pendant un jour et demi. Votre manque d’anticipation des tâches à réaliser a complètement désorganisé le planning de l’agence.
A plusieurs reprises, votre chef d’agence et l’ingénieur d’études vous ont signifié que votre travail n’avait été exécuté que partiellement ou que des données essentielles manquaient et empêchaient la bonne réalisation des rapports d’études par les ingénieurs.
Vous constaterez par vous même que la redondance de ces problèmes génère des pertes d’exploitation, de possibles erreurs dans la rédaction des études et donc un risque accru de sinistre et d’insatisfaction de nos clients.
De plus, nous vous signalons qu’en tant que conducteur de travaux, vous devez être à même :
— d’organiser des chantiers simples,
— de contrôler l’avancement et les résultats des équipes,
— de dépouiller les essais,
— de rédiger des comptes rendus d’investigation et des rapports simples,
Certaines tâches ne sont pas correctement réalisées suite à votre mauvaise organisation et à votre manque d’autonomie, et pas réalisées pour d’autres de part votre insuffisance professionnelle.
Les explications recueillies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des fait et ce d’autant plus que vous êtes partie en cours d’entretien ne laissant aucune possibilité de discussion.. Nous nous voyons contraints de rompre votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer prendra
effet dés présentation de la présente. Celui-ci vous sera bien entendu rémunéré….'
Contestant cette mesure Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel par jugement rendu le 16 mars 2009
— disait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamnait la SA FONDASOL à lui payer les sommes de:
*25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,
*94, 89 euros au titre de la prime de vacances,
*900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait le salarié de sa demande de paiement de l’indemnité de licenciement,
— condamnait la SA FONDASOL à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage versées,
— prononçait l’exécution provisoire de la décision pour les salaires,
— condamnait la SA FONDASOL aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2009 reçue au greffe de la cour le 14 mai 2009, la SA FONDASOL interjetait régulièrement appel de cette décision.
Après radiation de l’affaire prononcée par arrêt du 25 novembre 2009, la cour d’appel de Montpellier procédait à sa réinscription sur demande présentée par la SA FONDASOL le 28 septembre 2010.
La société employeur fait principalement valoir que les griefs invoqués à l’encontre du salarié dans la lettre de licenciement sont justifiés et que les négligences reprochées à ce dernier s’inscrivent dans un contexte général de laxisme pourtant déjà remis antérieurement en cause à plusieurs reprises par le chef d’agence.
Elle ajoute que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut en tout état de cause être supérieur au montant minimum prévu par la loi de 12.600 euros, que la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement est supérieure à celle réclamée par le salarié, que ce dernier a perçu l’intégralité de la prime de vacances à laquelle il était en droit de prétendre et qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral et matériel du fait de sa mutation à Montpellier, ayant déjà perçu comme tous les autres salariés concernés, une prime de déménagement de 2.000 euros .
Elle demande par conséquent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X soutient quant à lui que les griefs visés dans la lettre de rupture ne sont pas justifiés, que la véritable cause du licenciement repose sur l’animosité qu’entretenait le chef d’agence à son encontre parce qu’il avait osé mettre en avant des problèmes de sécurité sur les chantiers et présenté une demande d’augmentation de salaire.
Il ajoute qu’il a toujours été de bonne foi en treize années de carrière, que les attestations versées aux débats établissent son excellente réputation professionnelle, qu’il a retrouvé très rapidement un emploi auprès de GINGER CEBTP SOLEN et que le doute sur l’origine de la mésentente doit en tout état de cause lui profiter en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
Il présente une demande incidente concernant l’augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés à hauteur de 25.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’attribution de la somme de 10. 500 euros en réparation de son préjudice moral et matériel consécutifs à la discréditation de ses compétences professionnelles et des frais engendrés par sa mutation dans le sud de la France.
Il demande par conséquent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 94, 89 euros au titre de la prime de vacances,
— l’infirmer en ce qu’il ne lui a alloué qu’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral,
— condamner la SA FONDASOL à lui payer :
*la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif,
*la somme de 10. 500 euros au titre de son préjudice moral,
*la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions notifiées, auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en retenant principalement :
— que l’employeur ne fournissait aucune preuve de ce que les sondages visés dans le premier grief n’avaient pas été réalisés ou que leur réalisation lui incombait particulièrement ou qu’il en est résulté un préjudice,
— qu’il ne justifie pas davantage que les aménagements de chantier effectués en présence de l’employeur sur le chantier situé à Auchan BEZIERS n’étaient pas nécessaires et que la modification apportée a eu une quelconque répercussion préjudiciable,
— qu’il n’est pas fondé à reprocher au salarié de ne pas avoir donné ses instructions sur la poursuite d’un chantier EMO 5223 avant de partir en congés alors qu’il est établi que ce dernier était en congé maladie du 26 décembre 2005 au 02 janvier 2006,
— que la tâche de contrôle de la validité des permis de conduire incombe aux chefs d’agence, qu’elle ne pouvait être déléguée au salarié et que la note de service ne fait encourir aucune sanction au chef d’agence en cas de dépassement de la validité du permis,
— que les dernier griefs liés à la mauvaise organisation du salarié et à son manque d’autonomie sont énoncés de façon trop imprécise pour fonder une mesure de licenciement.
Il convient d’ajouter :
— en ce qui concerne le premier grief lié au chantier EMO 05218 sis à GIGNAC du 30 novembre 2005 : que l’employeur ne produit pas de pièces justifiant que Monsieur X avait eu pour instruction d’effectuer personnellement les sondages en cause sur le chantier et qu’il impute la responsabilité de l’absence de sondage au salarié tout en reconnaissant dans ses écritures que les sondages ont été commencé par Monsieur Y, chef d’agence de Monsieur X,
— en ce qui concerne le second grief lié au chantier EMO 05220 du 30 novembre 2005 : qu’il résulte de la fiche de planning S2 produite aux débats que le chef d’agence était présent sur les lieux du chantier et que le déplacement opéré résulte de l’impossibilité d’effectuer la reconnaissance RFA à l’endroit initialement prévu suite à la présence d’un réseau d’eau pluviale et électrique,
— en ce qui concerne le troisième grief lié au chantier EMO 05223 : que l’employeur ne justifie pas d’un retard dans l’accomplissement du chantier de construction du lycée en cause du fait de l’absence du salarié pour cause de maladie qu’il a d’ailleurs fait contrôler.
Par ailleurs il résulte des correspondances et diverses attestations produites aux débats que Monsieur X rencontrait des difficultés relationnelles avec son chef d’agence en raison de ses demandes liées à la sécurité des chantiers et à la mise en conformité de son salaire avec les grilles salariales et qu’il jouit depuis toujours d’une excellente réputation professionnelle comme en atteste un des chefs d’équipe de la société, le gérant de la société TOMAS TP ainsi que le responsable de l’agence CEPTP-SOLEN pour laquelle il travaille depuis 2006.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demande de dommages et intérêts présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’âge du salarié (42 ans ), de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture contractuelle (3 ans et six mois), du montant mensuel brut moyen de sa rémunération (2.100 euros), de la circonstance selon laquelle il a été stoppé dans sa progression de carrière et n’a retrouvé qu’un emploi lui offrant une rémunération inférieure, il convient de porter le montant des dommages et intérêts accordés en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant du licenciement à la somme de 30.000 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre.
Sur la demande présentée au titre du préjudice moral
Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé ci-dessus sera débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et devra en outre verser à l’intimé une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 mars 2009 hormis en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SA FONDASOL à payer à Monsieur B X la somme de 30.000 euros, nette de tout prélèvement pour le salarié, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail;
Le déboute de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Condamne la SA FONDASOL aux dépens d’appel et à verser à Monsieur B X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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