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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 août 2022, n° 2201554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, complétée le 18 juillet 2022, l’office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d’urgence un état descriptif et qualitatif des propriétés et voiries, contiguës au site et susceptibles d’être affectées par les travaux de construction de 56 logements sur 3 bâtiments au 34 rue Albert Thomas à Clermont-Ferrand, parcelle cadastrée section HM 153, travaux qui devraient débuter dès la fin du mois de septembre 2022.
Il soutient que les limites de la prestation concernent les bâtiments mitoyens de la parcelle section HM 153, les limites séparatives HM 151/154/152/154/157/158/159/160, et l’ensemble des voies publiques d’accès en périphérie du projet.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la métropole Clermont Auvergne Métropole et la commune de Clermont-Ferrand, représentées par la SELARL DMMJB, Me Bonicel-Bonnefoi, ne s’opposent pas à la mesure sollicitée.
Elles font valoir que :
— cette demande s’inscrit dans la continuité de la mesure de constat ordonnée précédemment sous le n° 2002158 du 4 décembre 2020, désignant M. F comme expert (avant les travaux de démolition) ;
— la ville est propriétaire de la parcelle cadastrée HM 151 (école maternelle et primaire Edouard Herriot et du stade Marcombes ;
— la métropole est compétente en matière de gestion des voiries et des réseaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
2. La demande présentée par l’OPHIS du Puy-de-Dôme qui tend à ce que soit constaté l’état actuel des immeubles limitrophes et des voiries contiguës à son projet de construction de 56 logements, situé au 34 rue Albert Thomas à Clermont-Ferrand, parcelle HM 153, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E F, 4 Rue des Poilus à Ceyrat (63122), est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder à un constat. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ;
3°) de dresser un état des lieux précis des immeubles, voiries publiques et limites séparatives contigus appartenant à Clermont Auvergne Métropole, à la commune de Clermont-Ferrand (parcelle HM 151), au centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand (parcelle HM 160), à l’ensemble des copropriétaires de la parcelle HM 152, représentés par Citya Colbert Immobilier, à l’ensemble des copropriétaires de la parcelle HM 154, représentés par le Syndic Cabinet Bonnet SA, à la SCI SAM représentée par M. D A (parcelle HM 158), à l’ensemble des copropriétaires de la parcelle HM 159, représentés par M. D A, et à M. et Mme C (parcelle HM 157) avoisinants au projet de construction situé au 34 rue Albert Thomas à Clermont-Ferrand, parcelle HM 153.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de l’OPHIS, de Clermont Auvergne Métropole, de la commune de Clermont-Ferrand, du centre communal d’action sociale de Clermont-Ferrand, de la SCI SAM, de M. et Mme C, et de l’ensemble des copropriétaires des parcelles HM 152, HM 154, et HM 159 représentés respectivement par Citya Colbert Immobilier, le Syndic Cabinet Bonnet SA et M. D A.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le meilleur délai accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme, à Clermont Auvergne Métropole, à la commune de Clermont-Ferrand, au centre communal d’action sociale, à la SCI SAM, à M. et Mme C, à Citya Colbert Immobilier, au Syndic Cabinet Bonnet SA, à M. D A et à M. E F, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
J.M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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