Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 145, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
En effet, suivant l'article 39 de la loi pénitentiaire « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». Cependant les détenus originaires d'outre-mer rencontrent des difficultés pour passer ces appels, […] mais également du fait du coût plus élevé de ces communications. […] Une fois l'effectif des personnes détenues validé en fin de service de jour, plus aucun mouvement ne peut être réalisé au sein de l'établissement conformément à l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, […]
Lire la suite…L'article 39 de la loi pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». Pourtant, la coordination outre-mer de l'Observatoire international des prisons (OIP) a été alertée sur les difficultés liées au décalage horaire, par rapport aux heures d'accès au téléphone dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone, ainsi que celle du coût des communications. […] Il est incontestable que, pour des raisons de sécurité évidentes (l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, […]
Lire la suite…[…] que les consignes d'intervention ont été respectées par les personnels pénitentiaires en cas de survenance d'un incendie en cellule ; que les rondes prévues à l'article D 271 du code de procédure pénale ont été respectées ; que les effectifs ne permettent pas qu'un surveillant soit affecté en permanence au quartier disciplinaire au cours du service de nuit ; que l'intervention en cellule ne peut se faire que pour des raisons graves dans les conditions prévues par l'article D 270 du code de procédure pénale ; que les sommes demandées par les requérants en réparation de leur préjudice moral sont excessives ;
[…] — la décision a pour base légale les articles D. 266 et D. 265, D. 270 du code de procédure pénale, l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 le quartier d'isolement n'étant pas un lieu où s'exerce un droit normal à la libre circulation des personnes, l'article D. 51-2 des règles pénitentiaires européennes de 2006 et l'article 7 III du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ;
[…] F depuis le début de son incarcération comme il ressort de l'instruction, sans que ce service ne fasse part d'un risque prévisible de suicide ; que, dans ces conditions, en n'assurant pas une surveillance de l'intéressé plus étroite que la surveillance spéciale susmentionnée et, en, particulier, en n'en assurant pas une surveillance permanente, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute et ce, au regard des dispositions des articles D. 270 à D. 272 du code de procédure pénale ;
L'article 39 de la loi pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». […] Une fois l'effectif des personnes détenues validé en fin de service de jour, plus aucun mouvement ne peut être réalisé au sein de l'établissement conformément à l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent.
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