Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 avr. 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500613 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Guyon demande au juge des référés :
1°) à titre principal,
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois,
— d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) à titre subsidiaire,
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois,
— d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
3°) à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et la ramener à de plus justes proportions,
— d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il exerce la profession d’ambulancier et que la détention de son permis de conduire valide est une condition nécessaire à l’exercice de sa profession ; la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels ; la décision en cause entrainera la perte de son emploi, son isolement social et lui causera un préjudice financier de 2 500 euros par mois ;
— sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que :
— la décision en cause est entachée d’incompétence de son auteur,
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation,
— elle est entachée de vices de procédure,
. la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respectée,
. en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de se réserver la possibilité de demander un « examen technique »
— elle est entachée d’une erreur de fait,
— elle est entachée d’erreurs de droit :
. dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant et qu’ainsi ont été méconnues les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
. dès lors qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ;
. dès lors qu’ont été méconnues les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tels que visés ci-dessus, et notamment celui tiré de ce que M. B n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l’intéressé ne justifiant notamment pas de ce que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une suspension de permis de conduire.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 17 avril 2025
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
R. Alfonsi
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