Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :
1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
— Les dispositions générales (Les permissions de sortir) Les permissions de sortir, prévues par les articles D 143 à D 143-5 du CPP, doivent être motivées afin de favoriser la réinsertion ainsi que le maintien des liens familiaux du détenu. […] de stage ou d'enseignement 2). — Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 du CPP D. 438-2 du CPP 3). — Présentation à une structure de soins 4). — Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées 5). […] — Les permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné (Les permissions de sortir) Selon l'article D.145 du CPP, […]
Lire la suite…Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.
Lire la suite…[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] Il résulte des dispositions de l'article D.145 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut accorder aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans ou sans conditions de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines n'excédant pas au total un an, une permission de sortir d'une durée maximale de 3 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale.
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] D 145 du code de procédure pénale permettant au juge de l'application des peines d'accorder au condamné des permissions de sortir d'une durée maximale de 03 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation à la réinsertion sociale ;
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] La demande de Y Z doit être appréciée au regard des dispositions de l'article D 145 du code de procédure pénale qui autorise l'octroi de permissions de sortir d'une durée de 3 jours maximum en vue du maintien des liens familiaux.
Texte de loi Article R124-5 Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143 , D. 143-1 , D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté. […]
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