Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code pénal , de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 274 du code de procédure pénale : « L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. […] Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, […]
[…] Le VII de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, et qui reprend les dispositions de l'ancien article D. 449-1 du code de procédure pénale cité par la décision attaquée, dispose : " La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / (…) / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. […] 5. L'article D. 274 du code de procédure pénale dispose : « L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, […]
[…] — d'annuler la réponse par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand lui a indiqué que « les lettres adressées à certaines autorités (président de la République…) sous pli fermé ne sont pas soumises à contrôle », la lettre en date du 20 avril 2007 par laquelle l'adjoint au sous-directeur de l'état major de sécurité l'a informé que son courrier était transmis au directeur régional des services pénitentiaires et la lettre du 30 mai 2007 par laquelle le directeur des services pénitentiaires de Dijon l'a informé que l'examen par l'administration des documents photocopiés pour les détenus relevait de l'exercice du pouvoir de contrôle général du chef d'établissement en application des dispositions de l'article D. 274 du code de procédure pénale ; […] M. Y D. CHARLIN
............................................................................................................................ 11 - Article R. 57-6-7 ............................................................................................................................... 11 - Article D. 274 .................................................................................................................................... 11 - Article R. 57-7-3 ............................................................................................................................... 11 - Article R. 57-8- […] ; - Cass. crim., 12 mai 1992, […] D. 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
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