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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 2 févr. 2024, n° 20/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024
N° RG 20/03068 – N° Portalis DB22-W-B7E-POD4
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] [B] [O]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 18]
ayant pour avocat plaidant Me Etienne BATAILLE et pour avocat postulant Me Leila VOLLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 23] (MAROC)
[Adresse 16]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Christelle ONILLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Elisa CASSOU
Copie exécutoire à : Me VOLLE et Me ONILLON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] et Madame [H] [P] se sont mariés, le [Date mariage 17] 2012, à devant l’officier d’état civil de [Localité 25] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 4 janvier 2012, devant Me [X], notaire à [Localité 24] (Eure) avec option pour le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue un enfant : [A] [I] [O], née de leur union le [Date naissance 14] 2012 à [Localité 20] (Val d’Oise)
Par ordonnance de non conciliation du 1 er décembre 2016, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [O].
Le divorce de Madame [H] [P] et de Monsieur [U] [O] a été prononcé par jugement du 30 août 2018 du tribunal judiciaire de Versailles précisant que ce jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 février 2016. La décision a invité les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2020, Monsieur [U] [O] a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 18 avril 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O] demande au juge aux affaires familiales, de :
DÉCLARER Monsieur [U] [O] recevable et bien fondé en son action ;DÉBOUTER Madame [H] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris ;de sa demande de 5.000 € de dommages et intérêts, et de celle de 5.000 € au titre des fraisirrépétibles de procédure ;
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [O] et de Madame [H] [P];COMMETTRE Me [L] [M] successeur de Me [F] [E], Notaire, pour y procéder ou, à défaut, un notaire commis par le président de la Chambre Interdépartementale des notaires de [Localité 30] ou son délégué ;DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de : -convoquer les parties,
— demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
— déterminer la consistance des actifs immobiliers et mobiliers de l’indivision,
— établir les comptes entre les parties, la masse partageable, et les droits des parties en considération des créances d’indivision.
COMMETTRE un juge de la mise en état pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;JUGER qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;JUGER que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis; RAPPELER que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès sa signature ;CONDAMNER Madame [H] [P] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supposés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 octobre 2022 auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [P] demande au juge aux affaires familiales , de :
« Vu l’absence de passif solidaire ou d’actifs indivis, DIRE IRRECEVABLE, en tout cas SANS OBJET, la demande de Monsieur [O] et l’en débouter ; S’IL EST FAIT DROIT par principe ;CONSTATER que Madame [P] entend produire au notaire désigné la preuve de ses sacrifices financiers excédant sa contribution aux charges du mariage ; RENVOYER LE DEMANDEUR à se pourvoir devant le juge des tutelles (mineurs) pour établir le compte de la gestion des intérêts de ses enfants mineurs ; LE CONDAMNER à payer à Madame [P] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros pour frais irrépétibles de procédure ; LE CONDAMNER aux dépens. »
Après ordonnance de clôture du 15 mai 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2023 par dépôt de dossiers et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2023 prorogé au 02 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est à dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [U] [O] sollicite d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [O] et de Madame [H] [P].
Madame [H] [P] sollicite de déclarer cette demande irrecevable et précise dans la discussion que sa demande est fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile.
En principe, il n’existe pas d’obligation de partager globalement les intérêts patrimoniaux d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Toutefois, il est constant que la communauté de vie engendre une confusion de intérêts patrimoniaux des époux et qu’un partage peut s’avérer nécessaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] fait état sur le descriptif sommaire du patrimoine à partager:
d’un terrain à [Localité 27] acheté par une de ses filles Madame [W] [O], d’un bien immobilier à [Localité 29] acquis par une société civile immobilière la SCI [26], de meubles* meublants,
* une voiture Peugeot 308, immatriculée [Immatriculation 19]
* une voiture Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 21],
de comptes bancaires :* [U] [O] était titulaire au [22], agence de [Localité 18] de divers
comptes bancaires, à savoir :
Compte courant confort n° [XXXXXXXXXX09] sur lequel Madame [H] [P] avait
procuration
— Compte courant familial n° [XXXXXXXXXX05] (clos en juin 2006)
— Livret bleu n° [XXXXXXXXXX08]
— Livret LDD n° [XXXXXXXXXX07]
— PEL quatro n° [XXXXXXXXXX010] (clos le 11/05/2016)
Madame [H] [P] était titulaire dans cette même agence de :
— Compte personnel n° [XXXXXXXXXX011] sur lequel Monsieur [U] [O] avait procuration
— Livret bleu n° [XXXXXXXXXX02]
— Livret LDD n° [XXXXXXXXXX04]
— PEL n° [XXXXXXXXXX06]
Monsieur [U] [O] et Madame [H] [P] étaient titulaires en commun de :
*Compte joint familial n° [XXXXXXXXXX01] (clos le 06/08/2016)
*Compte commun prêt voiture n° [XXXXXXXXXX03]
Il ressort de cette liste qui comprend des biens appartenant à des tiers, des listes de comptes appartenant à chaque époux, que l’assignation ne comporte pas de descriptif sommaire sérieux du patrimoine à partager mais une liste fourre-tout de biens et comptes appartenant à des tiers et aux parties, que les pièces produites ne permettent pas d’étayer les allégations du demandeur et ne démontrent pas qu’un partage est nécessaire. Par ailleurs, l’assignation ne comporte pas d’information sur les intentions du demandeur.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de renvoyer les parties devant le juge des tutelles.
Sur les autres demandes
Sur le caractère abusif de la procédure
En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, dès lors qu’il a commis une faute.
En l’espèce, Madame [H] [P] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur [U] [O] , et notamment d’une intention de lui nuire de la part de ce dernier.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [H] [P] sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [U] [O] est partie perdante, il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Madame [H] [P] sollicite la somme de 5 000 euros.
Monsieur [U] [O] , qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [H] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats publics,
Vu le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles en date du 30 août 2018;
Déclare la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage formée par Monsieur [U] [O] irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant le juge des tutelles mineurs ;
Déboute Madame [H] [P] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne Monsieur [U] [O] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes consécutives ;
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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