Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 oct. 2016, n° 13/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03338 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 411
R.G : 13/03338
Société LES RESIDENCES DU GOLFE
SAS
C/
M. X Y
Mme Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de
Chambre,
Madame Hélène RAULINE, Assesseur, Présidente de Chambre,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et Mme A C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Août 2016, devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SAS LES RESIDENCES DU GOLFE agissant par la personne de son Président domicilié en cetteXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP
GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL
JOUANNO- MAIRE-TANGUY-
SVITOUXHKOFF- HUVELIN- GOURDIN- NIVAU LT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP
GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 5 novembre 2009, Madame Z Y et Monsieur X
Y ont conclu avec la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE SAS exerçant sous l’enseigne « MAISONS SOCOREN » un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans portant sur l’édification d’une maison d’habitation à LA TRINITÉ SURZUR (Morbihan) pour un prix convenu de 148'000 .
Une notice descriptive et une notice d’information étaient annexées à ce contrat.
Les époux Y ont signé le même jour un avenant par lequel ils se réservaient la réalisation de certains travaux pour un montant de 34'367 .
Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 17 décembre 2010.
Par courrier du 21 décembre 2010, les époux
Y ont émis des réserves portant notamment sur le carrelage.
Le 15 novembre 2011, faisant valoir le caractère forfaitaire et définitif du prix convenu et la réglementation d’ordre public relative aux contrats de construction de maison individuelle, les époux
Y ont fait assigner la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE, au visa des articles
L.230-1 et suivants du code de la construction et des articles 1134, 1147 et 1792-6 du Code civil. Ils ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme totale de 14'087,76 en lui reprochant de leur avoir fait signer sans explication l’avenant du 5 novembre 2009 ainsi qu’un contrat de terrassement daté du 18 octobre 2011 avec la société
EVENO TRAVAUX PUBLICS s’accompagnant du paiement d’un acompte de 4994,49 pour des prestations de piètre qualité qu’ils ont dû faire reprendre par une autre entreprise. Ils ont aussi contesté avoir dû payer certaines prestations et frais qui incombaient au constructeur de maisons individuelles.
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Vannes a
— condamné la société LES RÉSIDENCES DU
GOLFE à payer aux époux Y les sommes de :
— 1659 au titre des frais de fourniture du câble EDF incombant au constructeur pour être inclus dans le prix convenu de la construction,
— 388 au titre des frais de fourniture et de pose de disjoncteur incombant au constructeur pour être inclus dans le prix convenu de la construction,
— 3348 au titre du coût de la citerne de récupération d’eaux pluviales,
— 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— donné acte à la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE qu’elle renonce à sa prétention initiale et reconnaît la validité des calculs effectués par les époux Y telles qu’explicités en leur mécanisme de révision dans les motifs qui précèdent ;
— condamné la société LES RÉSIDENCES DU
GOLFE aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les époux Y de toutes leurs autres demandes, notamment en ce qu’elle tende à l’octroi de dommages-intérêts pour l’acompte versé à tort au terrassier et en ce qu’elles sont présentées au titre des travaux de remise en état du carrelage ainsi qu’au titre du préjudice moral, des troubles et des tracas;
— écarté les griefs et réclamations des époux Y relatif à l’inobservation de la réglementation dite PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) et aux travaux d’accessibilité extérieure ainsi qu’au défaut de remise des DOE (Dossier et Ouvrage
Exécutés) et DIUO (Dossiers des
Interventions Extérieures sur l’Ouvrage) ;
— rejeté en tout état de cause toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires y comprises aux fins de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement qu’il n’y a pas matière à ordonner.
La SAS LES RÉSIDENCES DU GOLFE a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 juin 2016 de la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 du Code civil et L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— d’infirmer le jugement rendu le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il a condamné la société LES RÉSIDENCES DU
GOLFE à payer aux époux Y les sommes de 1659 , 388 , 3348,80 , 2000 , outre les dépens ;
— de débouter les époux Y de toutes ces demandes ;
Subsidiairement,
— d’ordonner la compensation avec la somme de 5549,73 restant due au titre de la retenue de garantie et de la révision du prix ;
— de condamner les époux Y à payer à la société LES RESIDENCES DU GOLFE le coût des travaux réservés soit 34'367 et d’ordonner la compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées contre la société
LES RÉSIDENCES DU GOLFE ;
— de condamner les époux Y à payer à la société LES RESIDENCES DU GOLFE la somme de 3500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les époux Y aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de la société LES RÉSIDENCES
DU GOLFE est pour l’essentiel la suivante :
— l’avenant du 5 novembre 2009 par lequel les époux
Y se sont réservés certains travaux à hauteur de 34'367 comprenant notamment les travaux de terrassement est conforme aux articles
L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation puisqu’il décrit de façon précise et chiffrée les travaux réservés,
— rien ne permet d’affirmer que la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE a exercé une quelconque pression sur les époux Y pour sa signature,
— le 5 novembre 2009, les époux Y se sont réservés en toute connaissance de cause les travaux d’implantation-terrassement, de fouille et de branchement pour un montant total de 23'647 après avoir obtenu le 18 octobre 2009 de la société
EVENO un devis chiffrant ces travaux à la somme de 16'648,32 TTC,
— la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE est étrangère au devis EVENO et à la qualité et des travaux qu’elle a pu réaliser,
— les époux Y ne rapportent la preuve ni de pressions au jour de la réception justifiant leur préjudice moral, ni de l’existence du désordre affectant le carrelage,
— le câble EDF et le disjoncteur figuraient sur le descriptif des travaux réservés au titre des travaux de raccordement électrique,
— la citerne de récupération des eaux de pluie imposée par délibération du conseil municipal du 29 octobre 2007 n’est pas une dépense nécessaire à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble à la charge du constructeur de maisons individuelles et ne figure pas dans la notice descriptive.
Vu les conclusions en date du 18 mai 2016 des époux
Y qui demandent à la cour, au
visa des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et des articles 1134, 1147 et 1792-6 du Code civil,
— de confirmer le jugement du 19 février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il a condamné la société LES RÉSIDENCES
DU GOLFE à payer les sommes de :
— 1659 au titre des frais de fourniture du câble EDF incombant aux constructeurs pour être inclus dans le prix convenu de la construction,
— 388 au titre des frais de fourniture et de pose de disjoncteur incombant au constructeur pour être inclus dans le prix convenu de la construction,
— 3348 au titre du coût de la citerne de récupération d’eaux pluviales,
— 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de paiement des sommes de 4994 et de 3697,96 à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de terrassement et des travaux de remise en état du carrelage ;
— d’infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes en paiement de la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— de condamner ainsi la société LES RÉSIDENCES
DU GOLFE au paiement des sommes de :
— 4994 à titre de dommages-intérêts pour l’acompte versé à tort au terrassier,
— 3697,96 au titre des travaux de remise en état du carrelage,
— 5000 au titre du préjudice moral, des troubles et des tracas ;
— de condamner la même au paiement de la somme de 4500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de débouter la société LES RÉSIDENCES
DU GOLFE de toutes ses contestations et demandes.
Les époux Y soutiennent pour l’essentiel que :
— ils abandonnent leurs contestations relatives à la réglementation PMR ainsi qu’à la production des
DOE et DIUO,
— la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en faisant signer aux époux Y un avenant portant sur des travaux qu’ils se réservaient alors qu’elle s’est engagée à construire leur maison pour le prix convenu forfaitaire et définitif de 148'000 et que la notice descriptive ne mentionnait aucun travaux à la charge des maîtres d’ouvrage,
— le devis EVENO a été établi le 18 octobre 2009 au nom des époux Y à la demande de la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE qui avait donc décidé, avant même la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, de ne pas inclure les travaux de terrassement dans les ouvrages qu’elle allait réaliser,
— il existe de nombreuses différences entre les travaux figurant dans l’avenant qui globalise les prix en violation des dispositions d’ordre public de l’article R.231.4 1° du code de la construction et de l’habitation, et ceux figurant au devis EVENO,
— par sa déloyauté, la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE a contraint les époux Y, consommateurs profanes, à s’exposer à l’incompétence du terrassier EVENO et à prendre à leur charge un acompte de 4994 alors qu’elle aurait dû elle-même se charger du lot terrassement compris dans le prix de 148'000 ,
— la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE doit prendre en charge le coût du disjoncteur électrique et du câble EDF dont la fourniture et la mise en 'uvre constituent des travaux indispensables à l’utilisation de l’immeuble dans le respect des règles élémentaires de sécurité auquel s’oblige le constructeur de maisons individuelles dans la notice descriptive,
— la citerne de récupération des eaux pluviales obligatoires depuis le 29 octobre 2007 a été omise dans la notice descriptive alors qu’il incombait à la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE de la prévoir,
— la réserve relative au carrelage n’a pas été levée et le désordre l’affectant résulte du procès-verbal de constat du 1er octobre 2013,
— l’attitude fautive de la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE justifie l’allocation de dommages intérêts au titre du préjudice moral des époux
Y.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation des parties sur ce chef du dispositif du jugement dont appel, il sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux
Y de leurs demandes relatives à l’inobservation de la réglementation PMR, aux travaux d’accessibilité extérieure, au défaut de remise des DOE et
DIUO.
Le premier juge a précisément et pertinemment décrit le cadre contractuel dans lequel doit se placer la cour pour apprécier les demandes des époux Y au regard des dispositions d’ordre public des articles L.230-1 à L.231-13 et R.231-1 à
R.231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la base de ces textes, les époux Y ont conclu avec la société LES
RÉSIDENCES
DU GOLFE un contrat de construction de maison individuelle au prix convenu de 148'000 .
Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un constructeur de maisons individuelles de prévoir, dans la notice descriptive, avant la signature des parties, que le prix convenu est fixé « sous réserve d’avenants ultérieurs ». Ainsi, en consacrant une notice descriptive complémentaire spécifique aux travaux dont les époux
Y se réservaient l’exécution à hauteur de 34'367 , la société LES RESIDENCES DU GOLFE n’a ni violé les dispositions d’ordre public régissant les contrats de construction de maison individuelle, ni fait preuve de déloyauté contractuelle et rien ne permet d’écarter l’avenant du 5 novembre 2009 pour s’en tenir exclusivement au contrat et à la notice descriptive qui ne prévoient aucuns travaux à la charge des époux
Y.
Les époux Y ont rédigé la mention manuscrite suivante qu’ils ont signée : « les travaux
non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s’élèvent à la somme de trente quatre mille trois cent soixante sept euros 34 367 .
»
En outre, le devis de 16'648,32 TTC établi par l’entreprise de terrassement EVENO le 18 octobre 2011 a permis aux époux Y de s’engager en toute connaissance de cause à faire réaliser ces travaux eux-mêmes alors que la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE les chiffrait à la somme de 23'647.
C’est à juste titre que cette société soutient n’avoir aucun lien contractuel avec l’entreprise EVENO et n’être responsable ni de l’acceptation de son devis par les maîtres d’ouvrage, ni du défaut de qualité des travaux qu’elle a exécutés à leur demande.
L’avenant du 5 novembre 2009 stipule notamment :
« Détail des travaux dont le client se réserve l’exécution :
1 – Implantation terrassement : suppression du chemin d’accès comprenant décapage, fouille en masse éventuelle, mis en dépôt des terres sur le terrain et empierrement tout-venant suivant nature du sol sur une largeur de 5 m; y compris finition fin de chantier en tout-venant 0/31.5, busage du fossé éventuel avec buse armée si nécessaire sur la largeur du chemin.
Suppression de l’empierrement de la rampe d’accès sous-sol en tout-venant y comprit finition fin de chantier en tout-venant 0/31.5.
L’ensemble : 8000 […]
1.1.1.2 Fouilles : évacuation des terres à la décharge publique : 2000 […]
3 Branchements
3.1 Eau : suppression du branchement du compteur au robinet d’arrêt dans la construction
3.2 Gaz : si chauffage gaz, suppression du fourreau gaz et du raccordement entre le réseau de distribution et compteur
3.3 EDF : suppression de la gaine de raccordement entre coffret de branchement au panneau de contrôle compteur disjoncteur et raccordement (liaison B et C) et cable téléreport
3.4 Évacuation des eaux usées – assainissement : Suppression du traitement des eaux usées et eaux pluviales prévu en page de tête du descriptif soit :
a) assainissement autonome
ou
b) jonction à un égout séparatif ou unitaire
et
c) les regards eaux pluviales au pied de chaque gouttière
d) les canalisations d’évacuation des eaux pluviales au fossé ou au puisard du client ou au regard en attente en limite de propriété dans les lotissements ou les terrains qui en sont pourvus.
L’ensemble des articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 : 13'647.
»
Compte tenu du détail des travaux réservés évalués poste par poste, c’est en vain que les époux
Y, qui ne sollicitent pas l’annulation du contrat, soutiennent que l’avenant du 5 novembre 2009, viole les dispositions d’ordre public de l’article
R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, étant observé qu’ils ne contestent pas s’être réservé les travaux de revêtement des murs et de peinture et qu’ils n’ont pas fait usage dans les quatre mois de la signature du contrat de la faculté prévue à l’article 8 des conditions générales et à l’article L.231-7 I du code de la construction et de l’habitation leur permettant de demander à la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE d’exécuter ou de faire exécuter les travaux qu’ils s’étaient réservés au prix et conditions prévus à
l’avenant.
En conséquence, faisant une exacte appréciation des faits de la cause, le premier juge a, par des motifs adoptés par la cour, débouté les époux
Y de leur demande en paiement de la somme de 4994 à titre de dommages-intérêts pour l’acompte versé à la société
EVENO.
Il ne résulte pas du point 3.3 de l’avenant que les époux Y se sont réservés la fourniture du câble EDF et la pose du disjoncteur. Par ailleurs, cette fourniture et cette pose constituent des travaux indispensables à la mise en sécurité de l’immeuble et à son utilisation qui relèvent de l’article
L.231-2 du code de la construction et de l’habitation et sont à la charge du constructeur de maisons individuelles.
S’agissant de la citerne de récupération des eaux pluviales rendue obligatoire par une délibération du 29 octobre 2007 du conseil municipal de la commune de LA
TRINITÉ SURZUR, il appartenait à la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE de la faire figurer dans la notice descriptive au titre des éléments indispensables à l’utilisation de la maison. À défaut, elle est tenue d’indemniser les maîtres d’ouvrage à hauteur de son coût de 3348 .
En conséquence, par des motifs adoptés par la cour, celle-ci confirmera le jugement déféré en ce qui concerne les indemnisations allouées aux époux Y au titre de la fourniture du câble
EDF, de la fourniture et la pose de disjoncteur et de la citerne de récupération des eaux pluviales.
S’agissant de la demande des époux Y au titre de la remise en état du carrelage du séjour affecté de deux carreaux dépareillés, ce désordre a fait l’objet d’une réserve par courrier du 21 décembre 2010 conformément à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation dans les huit jours suivants la remise des clés consécutive à la réception du 17 décembre 2010. Par ailleurs, la réalité du désordre résulte du procès-verbal de constat du huissier en date du 1er octobre 2013.
Par contre, les époux Y ne rapportent pas la preuve que la reprise de ce désordre nécessite la démolition du carrelage et la mise en place d’un carrelage pour un coût total de 3697,67 .
Au vu des pièces versées aux débats, la cour, par voie d’infirmation, condamnera donc la société
LES
RESIDENCES DU GOLFE à payer aux époux Y la somme de 300 .
Les premiers juges ont pertinemment rejeté la demande des époux Y en indemnisation de leur préjudice moral, de leurs tracas et de leurs soucis en l’absence de preuve de l’attitude déloyale et fautive du constructeur de maisons individuelles lors de la conclusion du contrat sur laquelle est fondée cette demande.
Sur les autres demandes
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser les époux Y, la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE sollicite la compensation avec la somme de 5549,73 restant dûe au titre de la retenue de garantie et celle de 383,08 de la révision de prix. Cependant, elle ne sollicite pas la condamnation des intimés au paiement de ces sommes que les intimés contestent lui devoir.
En l’absence de débat contradictoire sur le caractère certain et liquide des créances de la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE à l’encontre des époux Y, la compensation ne sera pas ordonnée.
À titre également subsidiaire, la société
LES RÉSIDENCES DU GOLFE sollicite pour la première fois en cause d’appel dans ses dernières conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture, la condamnation des époux Y au paiement de la somme de 34'367 correspondant à la réintégration dans le prix de la maison du coût des travaux prévus à l’avenant du 5 novembre 2009.
Cependant, outre le fait qu’elle n’argumente pas cette demande, la cour, en validant la légalité de cet avenant, relève qu’il appartenait à la société
LES RÉSIDENCES DU GOLFE d’intégrer explicitement dans le prix ferme et définitif le montant de la fourniture du câble EDF, de la fourniture et de la pose de disjoncteur et le coût de la citerne de récupération des eaux pluviales et qu’elle ne peut faire supporter aux époux Y cette omission.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Succombant en cause d’appel, la société LES
RÉSIDENCES DU GOLFE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux époux Y la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de Vannes
SAUF en ce qu’il a débouté les époux
Y de leur demande présentée au titre des travaux de remise en état du carrelage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
C O N D A M D l a s o c i é t é L E S R É S I D E N C E S D U G O L F E à p a y e r à M o n s i e u r C l a u d e
POLKOWSKY et Madame Z Y pris ensemble la somme de 300 en indemnisation du désordre réservé non repris affectant le carrelage ;
CONDAMNE la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE à payer à Monsieur X
Y et Madame Z Y pris ensemble la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais de procédure d’appel non répétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LES RÉSIDENCES DU GOLFE au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F.C Louis-Denis
HUBERT
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