Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015 - art. 1
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.
L'article 728-1 du Code de Procédure Pénale : « I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] dans un arrêt rendu le 1er mars 2018 (N° de pourvoi : 16-20603 ), indique que : « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, […] mais l'article D320-1 du Code de Procédure Pénale prévoit le caractère alimentaire des sommes inférieures à 200, […]
Lire la suite…tant l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prescrivent de respecter. […] EASO, Analyse juridique, Fin de la protection internationale : articles 11, 14, 16 et 19 de la Directive Qualification (2011/95/UE), 2018, p. 53). 17 Le dossier individuel prévu à l'article D. 49-29 du code de procédure pénale et, le cas échéant, […] d'une part, le crime grave (b de l'article 17 de la directive 2011/95) et, d'autre part, la menace pour la société (d du même […] D. 320-1 du code de procédure pénale. […] Il lui appartiendra, comme le demande d'ailleurs l'OFPRA, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret » ; que l'article D. 319 du même code précise : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. […] ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. » ; qu'aux termes des articles D. 320-1 et D. 320-2 insérés dans le code de procédure pénale par le décret du 5 octobre 2004 : « La première part, […]
[…] – si les dispositions des articles D. 319 et D. 320-1 du code de procédure pénale doivent s'interpréter comme impliquant que seules les sommes au-delà de 1 000 euros figurant sur la part « parties civiles » de son compte nominatif peuvent être mises à sa disposition sur la part disponible de ce compte, ces dispositions méconnaissent le droit des détenus à disposer de leurs biens, protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
[…] 37-05-02-01 […] Vu le code de procédure pénale ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 319 du même code : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. / Sous réserve que les détenus Aen aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, […] dans les conditions réglementaires » ; qu'aux termes de l'article D. 320 du même code : « Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, […] qu'aux termes de l'article D. 320-1 du même code : « La première part, […] d'une part, les sommes inscrites M cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, […]
L'article 728-1 du Code de Procédure Pénale : « I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] dans un arrêt rendu le 1er mars 2018 (N° de pourvoi : 16-20603 ), indique que : « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, […] mais l'article D320-1 du Code de Procédure Pénale prévoit le caractère alimentaire des sommes inférieures à 200, […]
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