Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
[…] — il est dans l'impossibilité d'assumer les frais de la procédure prévue à l'article D. 365 du code de procédure pénale ; […] Signé : D. GILTARD
[…] des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […] qu'aux termes de l'article D . 368 du code de procédure pénale […]
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge. » ; […] D E C I D E :