Article D365 du Code de procédure pénale
Article D364
Article D366

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Nancy, 12 janvier 2011, n° 10-01853Rejet

[…] — il est dans l'impossibilité d'assumer les frais de la procédure prévue à l'article D. 365 du code de procédure pénale ; […] Signé : D. GILTARD

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2Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097Rejet

[…] des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […] qu'aux termes de l'article D . 368 du code de procédure pénale […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 13PA04134, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge. » ; […] D E C I D E :

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