Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 - art. 4
L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Voyons ceci en vidéo, avant que d'aborder un article, puis quelques sources. […] n°351115, au rec. ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; […] 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…L'intervention des aumôniers agréés en prison est régie par les articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code, qu'il est possible de tenter de résumer ainsi : L'agrément des aumôniers est délivré par l'administration pénitentiaire après avis du préfet (de département ou de région selon les cas) sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. […] En effet, sur le fondement des dispositions de l'article D. 439 du CPP, M. […] M. […] A… afin d'exercer les fonctions d'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires devait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…[…] — les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n'a pas sollicité l'avis du préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 439 du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :
[…] — que l'article D. 439 du code de procédure pénale érige en obligation à la charge de l'administration de permettre aux détenus de recevoir et de conserver des ouvrages religieux nécessaires à leur vie spirituelle qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie au sens de l'article D. 444 du même code ; que par suite, c'est à tort que le service a refusé le 21 novembre 2007 la délivrance à M. D E, détenu au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède, des périodiques religieux édités par les témoins de X et intitulés « La Tour de Garde « et « Réveillez-vous », ainsi qu'une bible ; que la juridiction administrative a déjà jugé que les périodiques précités ne représentaient aucun risque de troubles à l'ordre public ;
[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code, « Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » ; que les articles D. 439 à D. 439-5 dudit code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, pour organiser des offices et des réunions ou pour s'entretenir, sur place ou par voie épistolaire, avec les détenus ; […] D E C I D E :
Voyons ceci en vidéo, avant que d'aborder un article, puis quelques sources. […] n°351115, au rec. ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; […] 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M.
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