Résumé de la juridiction
Généraliste, pratiquant aussi la médecine esthétique, a fait disparaître de son site internet après l’injonction du conseil départemental en avril 2014 et, la mention d’injections de toxines botuliques (pratique interdite aux généralistes). Malgré cela, la mention apparaissait dans un livret d’information établi à son nom, ainsi que celle de traitements de la cellulite par carboxythérapie (technique a été interdite en France par un décret du 11 avril 2011). N’a pas enlevé ce livret de sa salle d’attente, ni retiré les mentions sur la nouvelle version du livret réalisé en janvier 2015. De plus, ces documents mentionnent des titres et des diplômes non reconnus par l’ordre (certifié en médecine esthétique, diplômé en prise en charge de la douleur, diplômé en médecine sportive, diplômé en lasers médicaux). A méconnu les articles R.4127-79 et 80 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 mars 2018, n° 13149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13149 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13149 ________________
Dr Gérard A ________________
Audience du 16 janvier 2018
Décision rendue publique par affichage le 9 mars 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 14 avril et 20 mai 2016, la requête et le mémoire présentés pour le conseil départemental de CharenteMaritime de l’ordre des médecins, dont le siège est 1, rue des Albatros BP 40037 à
Rochefort cedex (17301), représenté par son président en exercice, à ce, dûment habilité par une délibération du conseil en date du 20 avril 2016 ; le conseil départemental demande à la chambre d’annuler la décision n°1182, en date du 15 mars 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes a rejeté sa plainte formée à l’égard du Dr Gérard A ;
Le conseil départemental soutient que l’usage est d’assimiler aux feuilles d’ordonnances, quant aux mentions qui peuvent y figurer, tous les documents professionnels d’un médecin tels que site internet, plaquettes d’information et autres ; que le
Dr A fait figurer sur ces documents des diplômes non reconnus par l’ordre des médecins ;
que si, sur injonction du conseil départemental, il a fait disparaître de son site internet la mention des injections de toxine botulique, celles-ci figuraient toujours sur le livret de médecine esthétique mis à la disposition des patients dans la salle d’attente ; qu’un tel livret a été remis au conseil départemental par une patiente qui avait consulté le Dr A entre le 23 août et le 12 septembre 2014 ; que peu importe la date de ce livret et le fait que le Dr A ait décidé d’en faire éditer un autre ; qu’il propose aux patients des injections de toxine botulique alors qu’il n’est pas qualifié pour cela ; qu’il propose des techniques de lyse adipocytaire notamment la carboxythérapie qui présente un caractère invasif et qui est interdite depuis le 1er mars 2012 ; que le Dr A déconsidère la profession en raison du caractère commercial de son exercice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 2016, le mémoire présenté pour le
Dr Gérard A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports, qui conclut au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient que l’appel du conseil départemental est doublement irrecevable ; qu’il a été enregistré à la chambre disciplinaire nationale le 18 avril 2016 soit après l’expiration du délai d’appel de 30 jours ; que l’appel formé « à titre conservatoire » par le président du conseil départemental n’a pu conserver le délai, le président du conseil départemental n’étant pas compétent pour former appel ; que, subsidiairement, le conseil départemental s’est comporté de façon déloyale à son égard ; qu’en avril 2014 le conseil départemental lui a demandé de modifier son site internet, injonction à laquelle il s’est aussitôt conformé ; qu’il a également sollicité un imprimeur pour une nouvelle édition de sa brochure d’information ; qu’en novembre 2014 une patiente a envoyé au conseil départemental une brochure qu’elle disait avoir trouvée dans la salle d’attente tout en sollicitant l’envoi sur place d’un « faux malade » pour y constater la présence de documents 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 publicitaires ; que ces accusations ne sont pas crédibles et que le Dr A n’a pas pu se défendre ; que, subsidiairement, aucune preuve de ce que le document envoyé par la patiente au conseil départemental était la plaquette d’information du Dr A ; qu’il s’agit d’un document d’informations générales ; que la plaquette d’information du Dr A avait été retirée depuis longtemps de sa salle d’attente ; qu’à aucun moment le Dr A n’a fait figurer sur ses documents d’information d’autres diplômes que ceux qu’il possède effectivement et dont il a suivi les enseignements ; que rien ne permet d’assimiler aux ordonnances les autres documents d’information ; que le Dr A n’a enfreint aucune réglementation ; que le reproche fait au Dr A d’avoir révélé aux patients des techniques de lyse adipocytaire notamment la carboxythérapie est irrecevable ; qu’il n’a pas été soulevé en première instance ; que la carboxythérapie est interdite à des fins adipocytaires mais que rien n’empêche son utilisation à d’autres fins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 juillet 2016, le mémoire présenté pour le conseil départemental de Charente-Maritime qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que son appel a été enregistré dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de première instance et qu’il a été régularisé par la production d’une délibération du conseil départemental ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que le délai d’appel se compte en jours et qu’il expirait le 15 avril 2016 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2018 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Lapegue pour le conseil départemental de CharenteMaritime ;
- les observations de Me Gombaud pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental :
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 1. Considérant que le conseil départemental de Charente-Maritime a reçu notification de la décision du 15 mars 2016 de la chambre disciplinaire de première instance rejetant sa plainte contre le Dr A le 16 mars 2016 ; que son appel, formé par télécopie, a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 14 avril 2016, soit dans le délai de trente jours imparti pour faire appel par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique ;
que cet appel, formé à titre conservatoire par le président du conseil départemental, a été régularisé par une délibération du conseil départemental en date du 20 avril 2016, transmise à la chambre disciplinaire nationale le 25 avril 2016 ; qu’ainsi aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la requête du conseil départemental ;
Sur les faits reprochés au Dr Gérard A :
2. Considérant que le Dr Gérard A, médecin qualifié en médecine générale qui exerce à Rochefort, pratique également la médecine esthétique ; qu’il n’est pas contesté que, sur injonction du conseil départemental, il a fait disparaître de son site internet en avril 2014, la mention d’injections de toxine botulique dont la pratique n’est pas autorisée aux médecins généralistes ;
3. Considérant en revanche que, dans un livret d’information établi à son nom et dans lequel il expose les différents types de soins à visée esthétique qu’il pratique, le Dr A propose des injections de toxine botulique ainsi que des traitements de la cellulite par carboxythérapie alors que cette technique a été interdite par un décret du 11 avril 2011 ;
que, quelles que soient les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est procuré ce livret, le Dr A ne conteste pas qu’il en était l’auteur et le destinait à l’information de ses patients et ne soutient pas l’avoir retiré de sa salle d’attente dès le mois d’avril 2014 ; qu’il n’a rédigé un nouveau livret, faisant d’ailleurs encore mention de l’utilisation de toxine botulique, qu’en janvier 2015 ;
4. Considérant en outre qu’en faisant état dans ces documents d’information de titres et diplômes non reconnus par l’ordre (certifié en médecine esthétique, diplômé en prise en charge de la douleur, diplômé en médecine sportive, diplômé en lasers médicaux) le Dr A a méconnu les articles R. 4127-79 et 80 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr A une interdiction d’exercice d’un mois dont quinze jours avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de PoitouCharentes, en date du 15 mars 2016, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2018 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard A, au conseil départemental de
Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, au préfet de Charente-Maritime, au directeur général de l’agence 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet,
Emmery, Fillol, Legmann, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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