Article R15-33-66 du Code de procédure pénale
Article R15-33-65Article R15-33-66-1
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Commentaires • 5

1. Confrontation en affaires d’infractions sexuelles : enjeux
cabinetaci.com · 7 avril 2025

. → Article 61-1 du Code de procédure pénale : la confrontation peut être réalisée en enquête préliminaire. 2). → Article 120 CPP : en instruction, la confrontation est un acte d'information classique, […] sauf si celui-ci est dispensé pour raison grave (traumatisme, minorité…). II). — À quel stade intervient la confrontation ? […] R. 15-33-66 CPP) 3). Être présent à la confrontation, veiller au respect du cadre, et intervenir pour recadrer ou demander des précisions B). — Pour la défense 1). […] Adresse : 55, rue de Turbigo 75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, […]

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2. Protection sociale des travailleurs non rémunérés et transaction municipale.
Village Justice · 19 janvier 2024

Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] cette logique ressort du deuxième alinéa de l'article R15-33-61 du Code de procédure pénale qui fait surtout savoir que la proposition de transaction comprend le montant à verser ou la prestation à accomplir en guise de réparation [13]. […] toujours dans l'optique de réparer ses torts. […] En outre, l'article R15-33-66 du Code de procédure pénale précise, en son second alinéa, qu'« en cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, […]

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3. Nul n'est censé ignorer la loi
www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

II. ― Les articles R. 15-33-62 à R. 15-33-66 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé, […] R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […] V. ― L'article R. 261-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 19 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et l'article R. 261-1 résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé devient l'article R. 261-2 ; dans cet article, la référence à l'article R. 15-33-62 est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-68. Article 2 I. ― A l'article R. 15-33-29-4 du code de procédure pénale, […]

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