Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
La prévention du risque termite et mérule repose sur le dispositif législatif et réglementaire (articles L. 133-1 à L. 133-9, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1 à R. 133-9 du code de la construction et de l'habitation - CCH). […]
Lire la suite…[…] 1 re Chambre Section 1 […] Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et de l'étendue de la mission de la personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites mandatée pour l'établissement d'un état parasitaire au sens de l'article R.133-1 du code de la construction et de l'habitation et des textes réglementaires pris pour son application ainsi que, au niveau local, de l'arrêté municipal du 1 er juillet 1994, que le premier juge a retenu, par des motifs précis et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués, l'existence d'une faute à la charge de A B dans l'accomplissement de la mission de diagnostic qui lui avait été confiée préalablement à la vente sur l'immeuble acquis par les époux Y ;
[…] 1 re Chambre Section 1 […] Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et de l'étendue de la mission de la personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites mandatée pour l'établissement d'un état parasitaire au sens de l'article R.133-1 du code de la construction et de l'habitation et des textes réglementaires pris pour son application ainsi que, au niveau local, de l'arrêté municipal du 1 er juillet 1994, que le premier juge a retenu, par des motifs précis et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués, l'existence d'une faute à la charge de A B dans l'accomplissement de la mission de diagnostic qui lui avait été confiée préalablement à la vente sur l'immeuble acquis par les époux Y ;
[…] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] […] Au soutien de leurs prétentions, la SARL ARTEA DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ IARD font valoir principalement sur le fondement des articles 1240 du code civil, L271-4, L134-7, R.133-1, R.133-3, R.133-7, R.134-10 et R.134-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.112-6 du code des assurances : […] 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
Il n'y a aucun manquement de leur part à l'obligation de délivrance conforme. – en tout état de cause, l'action pour défaut de délivrance conforme est prescrite sur le fondement de l'article L211-12 du code de la consommation. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la SARL Neodim demande à la cour, sur le fondement des articlesL133-6 et suivants, R 133-1 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil : à titre principal : – de confirmer le jugement entrepris et en conséquence : – de débouter M. […] [G] en invoquant les dispositions de l'article L 211-12 du Code de la consommation qui énonçait, avant son abrogation effective le 1er juillet 2016, […]
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