Article R15-35 du Code de procédure pénale
Article R15-34Article R15-36
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2015, n° 1303611Annulation

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, […] Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. […]

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2CADA, Conseil du 8 mars 2018, Conseil départemental de la Manche, n° 20176040

[…] En l'espèce, la commission en conclut que les pièces détenues par le service d'aide sociale à l'enfance sur la situation d'une personne suivie par ce service ne sont en principe pas communicables à un tiers telle une association. La qualité de personne habilitée, dans les conditions prévues par les articles R15-35 et suivants du code de procédure pénale, à réaliser de telles enquête à la demande d'une autorité judiciaire est sans incidence sur son droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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3CNIL, Délibération du 24 janvier 2013, n° 2013-031

[…] Les missions qu'elles mettent en œuvre et pour lesquelles un traitement informatisé est nécessaire s'inscrivent dans le cadre du code de procédure pénale : elles sont constituées de l'accès au droit, […] Les articles 41 et 53-1 du code de procédure pénale prévoient en effet que l'autorité judiciaire peut recourir à une association d'aide aux victimes conventionnée afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. Les articles 41-1 et R15-33-30 prévoient pour leur part qu'une mission de médiation pénale peut être effectuée par une association, tout comme le prévoient les articles 81-1 et R15-35 pour l'enquête de personnalité et les articles 706-50 et R.53 et suivants pour l'administration ad hoc.

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