Infirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 mars 2020, n° 19/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01280 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine MME CIABRINI, président |
|---|---|
| Parties : | Société PRIORIS CHEZ CONCILIAN REF. PC05516960, Société SIP ANGOULEME REF. IR, Société ONEY BANK REF. 2021644116312537, Société CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU C. REF. 04108659312, Société BPCE FINANCEMENT AGENT SURENDETTEMENT REF. 42344329021100, Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CHEZ EFFICO SORECO - REF.100P2091226/X000038720, Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU REF. 807009046827 - 807009112900, Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE REF. 514 174 974 87 |
Texte intégral
SD/MMC
N° RG 19/01280 -
N° Portalis DBVD-V-B7D-DGWT
Décision attaquée :
du 10 octobre 2019
Origine :
Tribunal d’instance de Bourges (surendettement)
--------------------
M. A B, débiteur
C/
Divers créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le :
10 mars 2020
Copie – Grosse
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2020
N° 7 – 5 Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur A B
[…]
Comparant en personne
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) SOCIETE GENERALE – ITIM/PLT/COU Réf. […]
[…]
2) COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Service surendettement – […]
5) CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE Réf. […]
[…]
[…]
[…]
7) BPCE FINANCEMENT AGENT SURENDETTEMENT
Réf. 42344329021100
[…]
8) CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU C. Réf. 04108659312
[…]
Non représentés
10 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CIABRINI, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MOTTRY, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
En présence de Mme JARSAILLON, greffier en formation, et de Mmes Y et Z, greffiers stagiaires,
Lors du délibéré : M. SARRAZIN, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 10 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 10 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
La commission de surendettement des particuliers du Cher, saisie à la demande de Monsieur A B, a imposé, le 4 juin 2019, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0% selon les modalités qu’elle a décrites, avec une mensualité de 348€ et un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La Société Générale, créancière, a contesté ces mesures par lettre recommandée au motif qu’elle avait financé l’acquisition d’une résidence principale et n’avait reçu aucune information quant à une éventuelle vente de ce bien.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le Tribunal d’instance de Bourges a :
— déclaré recevable le recours de la Société Générale en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du CHER du 4 juin 2019 ,
— constaté le désistement d’instance de la Société Générale ;
— fixé les créances envers Monsieur A B pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission de surendettement dans son avis du 4 juin 2019 ;
— confirmé les mesures imposées le 4 juin 2019 par la Commission de surendettement du CHER
pour remédier à la situation de surendettement de Monsieur A B, lesquelles
10 mars 2020
entreront en application à compter du 1er décembre 2019 ;
— dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur A B et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
— rappelé qu’il revient à Monsieur A B de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur A B pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
— dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
— dit qu’il appartiendra à Monsieur A B, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de recommandations ;
— interdit à Monsieur A B pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
— rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Le Tribunal a constaté le désistement de la Société Générale.
Monsieur A B a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2019.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir qu’un certain nombre de ses dettes sont réglées, que la société CREDIPAR PRIORIS applique un TEG qui n’est pas celui qui était contractuellement prévu, de sorte qu’il convient de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels, tout comme la Caisse d’épargne. Il sollicite l’inscription de la créance de son bailleur dans la procédure de surendettement. Il souhaite en outre l’organisation d’une mesure d’expertise pour vérifier le bien-fondé des créances CREDIPAR et Caisse d’épargne.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure
10 mars 2020
civile, l’appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié au débiteur le 12 octobre 2019 et la déclaration d’appel a été adressée au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019.
En conséquence, l’appel de Monsieur A B sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article R733-6 du code de la consommation prévoit notamment que 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Cette lettre mentionne
également les dispositions des articles L733-8, L733-9 et L733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L733-1 ou de l’article L733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.'
Monsieur A B produit aux débats le courrier adressé par la commission en application de l’article R733-6 précité, daté du 5 juin 2019 et affranchi au 11 juin 2019.
Il produit également un courrier qu’il a rédigé portant la mention en objet 'contestation des mesures imposées', ainsi que les mentions 'le 15 juin 2019, j’ai réceptionné contre signature un envoi recommandé une lettre de la commission, datée du 5 juin 2019, m’informant des mesures imposées par la commission. J’ai pris note qu’à sa date de réception je dispose d’un délai de 30 jours contester en LRAR les mesures imposées. Par la présente, je fais suite à la notification des mesures imposées en date du 5 juin 2019, conformément aux dispositions des articles L733-8 et L733-14 du code de la consommation, je conteste les mesures imposées et fait saisir le Juge du tribunal d’instance aux fins de déterminer et procéder aux vérifications de la validité des créances'. La copie de ce courrier est accompagnée d’un avis de réception adressé à la Banque de France, réceptionné par ses services le 8 juillet 2019, conformément au tampon qui y figure.
Le numéro de l’avis de réception (1A 158 834 3289 3) est identique à celui figurant en en-tête du courrier.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur A B a contesté dans le délai légal de trente jours les mesures imposées par la commission sans que cette contestation soit suivie d’effet et les parties régulièrement convoquées devant le juge d’instance, la seule audience s’étant tenue sur contestation d’un créancier qui s’est finalement désisté.
En conséquence, la cour constate que les droits du débiteur, issus de sa contestation, n’ont pas été respectés et que celui-ci n’a pu faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction compétente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens et les parties renvoyées devant le tribunal judiciaire de Bourges afin qu’il soit statué sur sa contestation et que ses créanciers puissent y répondre de façon contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable le recours en appel formé par Monsieur A B,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bourges en date du 10 octobre
10 mars 2020
2019,
Et statuant à nouveau,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bourges afin qu’il soit statué sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Cher à l’encontre de Monsieur A B;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. SARRAZIN, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. SARRAZIN
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