Infirmation 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 mars 2014, n° 12/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03414 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 24 avril 2012, N° 21100007 |
Texte intégral
28/03/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/03414
N.B./G.G.
Décision déférée du 24 Avril 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21100007)
XXX
Association UNION SPORTIVE MONTALBANAISE-SECTION RUGBY
C/
URSSAF DU TARN ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Association UNION SPORTIVE MONTALBANAISE-SECTION RUGBY prise en la personne de ses co-présidents, Messieurs Z A et X Y
XXX
XXX
représentée par Me Patricia MAYOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF DU TARN ET GARONNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de MONTAUBAN substitué par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de MONTAUBAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
C. PESSO, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2009, l’URSSAF du Tarn et Garonne a adressé à l’association sportive union montalbanaise section rugby, (USM Rugby) une lettre d’observations, régie par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant que la vérification, au titre de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, entrainait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant de 44 759 euros en principal.
Sur contestation de l’association sportive union montalbanaise, le montant du redressement envisagé a été ramené à 38 464 euros en principal au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, et à 1180 euros au titre des contributions d’assurance chômage et cotisations AGS.
Le 14 décembre 2009, l’URSSAF a adressé à l’association sportive union montalbanaise une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 43 681 euros représentant le montant des cotisations arriérés et des majorations.
Le 13 janvier 2010, l’association sportive union montalbanaise a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du redressement, qui a été rejetée par décision du 5 octobre 2010, notifiée à l’intéressée le 29 octobre 2010.
Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a rejeté le recours de l’USM Rugby et condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme de 43 679 euros, en retenant que l’URSSAF a compétence pour apprécier les conditions d’application de l’arrêté du 27 juillet 1994, dès lors que l’administration fiscale ne s’est pas prononcée sur ce point et pour la période considérée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2012, l’USM Rugby a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juin 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 29 août 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’USM Rugby fait valoir que l’URSSAF a considéré que l’association n’était pas éligible à la franchise et à l’assiette forfaitaire prévue par l’arrêté du 27 juillet 1994, dans la mesure où elle aurait un caractère lucratif; que la reconnaissance par l’administration fiscale du caractère lucratif de l’USM, lors d’un contrôle fiscal opéré en 2005, est contestée devant le tribunal administratif qui n’a toujours pas pris position.; que l’URSSAF ne s’est pas prononcée sur le caractère lucratif de l’association et s’est contentée de se ranger à la position de l’administration fiscale; elle indique que suite au contrôle fiscal opéré en 2005, l’USM Rugby a modifié son organisation et a cessé de mettre ses salariés à la disposition de la SASP MTG XV, reprenant à son compte les buvettes et la bodega.; que l’URSSAF n’a formulé aucune observation propre concernant la période contrôlée de 2006 à 2008.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, de constater la nullité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 14 décembre 2009, ainsi que de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 6 février 2014 auxquelles il y a lieu de se référer, l’URSSAF Midi Pyrénées, qui soutient, d’une part, qu’elle est compétente pour constater le caractère lucratif ou non d’un organisme et que d’autre part, que les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1994 et la lettre interministérielle du 28 juillet 1994 ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d’organismes à but lucratif, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire, les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire mensuelle.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d’organismes à but lucratif.
La lettre circulaire de l’ACOSS n°95-18 du 23 janvier 1995 précise que pour apprécier le caractère non lucratif de l 'activité, il y a lieu de faire application des critères fiscaux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’USM Rugby a fait l’objet en 2005 d’un contrôle fiscal portant sur les années 2003 à 2005, l’administration fiscale ayant considéré qu’au cours de cette période, l’association avait un caractère lucratif.
L’administration fiscale a, notamment, pris en considération le fait que l’association avait créé une société commerciale, la SASP MTG 15 pour l’organisation des manifestations sportives payantes et la gestion du secteur professionnel, et qu’elle mettait à la disposition de cette société des salariés de l’association et des bénévoles, pour la billetterie et les buvettes, lui permettant ainsi une économie de dépenses.
En l’espèce, le redressement opéré par l’URSSAF porte sur les années 2006 à 2008, et donc sur une période distincte de celle ayant donné lieu à contrôle fiscal. L’URSSAF s’est en outre bornée à reprendre à son compte les éléments pris en compte par l’administration fiscale, dont la décision fait l’objet d’une instance actuellement pendante devant le tribunal administratif, sans opérer aucune vérification sur les modalités de l’organisation mise en place par l’USM Rugby, qui expose que, suite au contrôle fiscal, elle a repris à son compte les buvettes et la bodega et ne met plus aucun salarié de l’association à la disposition de la SASP MIG XV.
Eu égard à l’instance pendante devant le juge administratif concernant le caractère lucratif ou non de l’activité de l’USM Rugby et à l’absence d’observations qui lui soit propres faites par l’inspectrice de l’URSSAF au cours du contrôle, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, et d’annuler la mise en demeure du 14 décembre 2009.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
la Cour:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne du 24 avril 2012.
Et, statuant de nouveau:
Annule la mise en demeure de l’URSSAF du 14 décembre 2009.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à dépens, la procédure étant, en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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