Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2014, n° 12/03414
TASS Tarn-et-Garonne 24 avril 2012
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CA Toulouse
Infirmation 28 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994

    La cour a estimé que l'URSSAF n'avait pas effectué de vérification propre sur le caractère lucratif de l'association pour la période concernée et a donc infirmé le jugement.

  • Accepté
    Absence de vérification par l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas apporté d'éléments propres pour justifier la mise en demeure, entraînant son annulation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération particulière d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Union Sportive Montalbanaise (USM Rugby) conteste un redressement de l'URSSAF portant sur des cotisations de sécurité sociale pour la période 2006-2008, initialement fixé à 43 681 euros. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande, affirmant la compétence de l'URSSAF à apprécier le caractère lucratif de l'association. En appel, la cour a constaté que l'URSSAF n'avait pas vérifié les conditions d'organisation de l'USM Rugby après un contrôle fiscal antérieur, et a infirmé le jugement de première instance. La cour a annulé la mise en demeure de l'URSSAF, soulignant l'absence d'examen propre de la situation de l'association.

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Commentaire1

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1Assiette forfaitaire de cotisations : l’absence de but lucratif de l’association sportive doit être appréciée par l’URSSAF
www.ellipse-avocats.com · 2 juillet 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 28 mars 2014, n° 12/03414
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/03414
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 24 avril 2012, N° 21100007

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2014, n° 12/03414