Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
Désormais, et ce en application des nouvelles dispositions de l'article 149 et R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, […] c'est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt d'où résulte la non reconnaissance de la culpabilité du détenu, qui statue, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire. […] Une instruction relativement rapide de la requête En application des articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale, dès la réception de la requête, […]
Lire la suite…[…] O R D O N N A N C E […] 4. Il a été fait application de l'article R36 du code de procédure pénale.
[…] O R D O N N A N C E […] 4. Il a été fait application de l'article R36 du code de procédure pénale.
[…] X soutient que sa requête est recevable, qu'à la date du dépôt de celle-ci, le délai de 6 mois de l'article R.36 du code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, que la décision de relaxe a été prononcée le 5 janvier 2011, qu'il n'était pas présent à cette date et qu'il n'a donc pas eu connaissance de la décision puisque celle-ci ne lui a pas été notifiée. […] Que toutefois l'article R.26 du code de procédure pénale prévoit que le délai de 6 mois ne court à compter de la décision de relaxe 'que si lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander réparation…'; qu'il n'est pas établi que M. […]
[S] [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en référé provision, en application des articles 149-1 et R36 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, – avant dire droit, […] Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, […]
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