Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 7 () JORF 31 décembre 2000
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Les textes de référence Révision « interne » : article 622 du Code de procédure pénale, qui énonce le principe et les hypothèses d'ouverture (fait nouveau ou élément inconnu). (Légifrance) Organisation et instruction : Chapitre II « De la cour de révision et de réexamen » (articles 623 et s. […] CPP, qui renvoient aux articles 149-2 à 149-4 CPP pour la procédure devant le premier président de la cour d'appel du lieu de résidence. À la demande de l'intéressé, l'évaluation peut être confiée à une expertise contradictoire. […]
Lire la suite…[…] magistrate honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; M. […] SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, […]
Lire la suite…[…] (n° , 2 pages) […] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […] Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
[…] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] , de nationalité française […] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
[…] A l'audience du 09 Décembre 2015, présidée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 13 Janvier 2015 sous le numéro 15/00116, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : […] Vu l'article 149 ' 1 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 149-2 CPP La requête en indemnisation doit être formée dans les six mois de la décision définitive de non-lieu, relaxe ou acquittement, devant le premier président de la cour d'appel du lieu où elle a été rendue. Ce délai ne court qu'à condition que la personne ait été informée de son droit à réparation et des articles 149-1 à 149-3 ; à défaut d'information, la requête reste recevable au-delà des six mois.
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