Entrée en vigueur le 5 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 2
L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :
1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Pour déclarer irrecevable l'opposition de M. W… adressée par courrier au procureur de la République, la cour d'appel énonce que les formes et les délais de recours contre les décisions de justice sont d'ordre public et qu'il résulte de l'article R.41-8 du code de procédure pénale que la notification de l'ordonnance pénale au condamné peut être faite de deux manières, soit par courrier recommandé, […] à qui il était possible, selon l'article R. 41-8 alinéa 3 du code de procédure pénale, de s'adresser pour initier un tel recours, […] l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, […]
[…] N°08/00383 […] Ce raisonnement des premiers juges, reposant sur une confusion entre l'opposition à un jugement de défaut (l'article 489 du Code de Procédure Pénale est visé) et l'opposition à une ordonnance pénale délictuelle, ne peut être suivi. Il résulte en effet des dispositions des articles 495-3 et R41-8 Code de Procédure Pénale que l'opposition à une ordonnance délictuelle (qui doit être faite dans les 45 jours de l'envoi de la lettre de notification, ce point n'étant pas en discussion) peut être formée soit par lettre, soit par déclaration au greffe. […]
[…] DOSSIER N° 08/01080 N° […] Selon l'article R.41-8 du code de procédure pénale, l'opposition faite par le prévenu à une ordonnance pénale est formée soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision soit par une déclaration faite au greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. […] Confirme le jugement déféré en date du 8 Septembre 2008.