Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 11 avr. 2023, n° 21PA01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA01600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2019, N° 1705762, 1705769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047446393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société P.B. Conseil, ayant repris l’instance introduite par la société au nom collectif (SNC) Mutters, a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l’établissement public Paris Habitat-OPH, Grand Paris Aménagement et la commune de Villiers-sur-Marne à lui verser la somme de 350 012 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’exécution dommageable de travaux publics effectués pour la rénovation du quartier où était situé le fonds de commerce de la SNC.
Par un jugement nos 1705762, 1705769 du 24 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête en référé provision introduite par la SNC Mutters, a condamné solidairement la commune de Villiers-sur-Marne et l’établissement public Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 35 562 euros en réparation de son préjudice financier résultant de pertes d’exploitation commerciale, a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation du fonds de commerce et de son préjudice moral ainsi que mis solidairement à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne et de l’établissement public Paris Habitat-OPH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars, 8 novembre et 20 décembre 2021, la société P.B. Conseil, représentée par Me Trabelsi Chouli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement nos 1705762, 1705769 du 24 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Villiers-sur-Marne et l’établissement public Paris Habitat-OPH à verser la somme de 350 000 euros à la SNC Mutters ou à la société P.B. Conseil en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Mutters, en réparation des préjudices subis ou, à défaut, de condamner Grand Paris Aménagement à lui verser la même somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne et de l’établissement public Paris Habitat-OPH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Marne et de Paris Habitat-OPH, ou à défaut de Grand Paris Aménagement, est engagée sans faute dès lors que la SNC Mutters a la qualité de tiers à l’égard des travaux publics d’aménagement réalisés sur la voie publique dans le quartier où se situait son fonds de commerce ;
— de mars 2013 à décembre 2016, l’exécution des travaux a engendré de nombreux désagréments, notamment l’installation d’un bardage métallique autour du commerce empêchant sa visibilité depuis la route, la fermeture du parking sur lequel stationnait la majorité de la clientèle, une baisse importante de fréquentation du fait des difficultés d’accès au commerce par la mise en place d’une voie de circulation fortement détournée pour les piétons ainsi que de la présence de boue et de rats engendrés par la destruction des galeries souterraines du parking ;
— du 19 mars 2015 au 30 juin 2015, la SNC Mutters a été contrainte de fermer totalement son commerce en raison de la démolition de la voie publique y attenant, de l’installation d’un bardage métallique autour de son établissement et de l’impossibilité de mettre en place un accès alternatif effectif pour ses clients et ses fournisseurs ;
— en raison de ces désagréments, la SNC Mutters a subi une perte d’exploitation commerciale de 122 980 euros, une dépréciation de son fonds de commerce à hauteur de 204 000 euros, des frais bancaires non prévus de 2 785 euros et une atteinte à sa réputation évaluée à 10 000 euros, préjudices présentant un caractère grave et spécial ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 17 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, l’établissement public Paris Habitat-OPH, représenté par Me Hennequin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par voie d’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il retient sa responsabilité et met à sa charge les frais d’instance et à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit confirmé le montant de la condamnation prononcée en première instance et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors, d’une part, que conformément à l’article 12 du bail renouvelé le 22 mai 2014, la SNC Mutters a renoncé à introduire toute réclamation ou recours à son encontre pour tout trouble ou privation de jouissance du bien et, d’autre part, que les travaux de désamiantage du parking sous sa maîtrise d’ouvrage étaient terminés avant la période de fermeture du commerce ;
— les pertes d’exploitation commerciale de la SNC Mutters sont liées à une baisse nationale rencontrée par les bureaux de tabac, mais aussi en raison de la fin de son activité de vidéoclub et de l’insécurité propre au quartier qui affecte l’ensemble des commerçants ;
— la dépréciation de son fonds de commerce n’est pas davantage établie en appel par les productions trop générales du dossier alors que la nouvelle attractivité du quartier par la mise à disposition des nouveaux aménagements, fruit de la réalisation des opérations de travaux doit être prise en compte ;
— la demande d’indemnisation des frais bancaires que la SNC Mutters aurait exposé constitue une demande nouvelle en appel et est irrecevable ; en tout état de cause, ce préjudice n’est pas établi par les productions au dossier ;
— le préjudice moral tenant à l’atteinte à la réputation de la SNC Mutters n’est pas établi ;
— en tout état de cause, il convient de déduire du montant de l’indemnisation, d’une part, la somme de 30 000 euros versés par Grand Paris Aménagement à titre de provision et, d’autre part, la somme de 2 438 euros correspondant à une baisse de loyer qu’elle a consentie à la SNC Mutters durant l’exécution des travaux ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre et 3 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par Me Landot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par voie d’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il retient sa responsabilité ainsi qu’au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante et à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit confirmée le montant de la condamnation prononcée en première instance et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’en vertu du traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009, elle n’était pas maître d’ouvrage des opérations de travaux durant la période litigieuse, la société requérante ne lui reproche d’ailleurs aucun agissement ;
— la société requérante n’établit pas le lien de causalité entre les travaux litigieux et les dommages invoqués, notamment dès lors, d’une part, que les travaux n’ont nullement empêchés la clientèle d’accéder au commerce, une partie du parking étant restée ouverte durant les travaux, et que sa fermeture pour trois mois ne lui pas été imposée mais résulte uniquement du refus des propriétaires de procéder à un accès par l’arrière du commerce, solution proposée par Paris Habitat-OPH et Grand Paris Aménagement à leurs frais et, d’autre part, que si le bardage métallique a réduit l’accès de la clientèle, il ne l’empêchait nullement et l’installation de signalisations indiquait d’ailleurs que les commerces du quartier restaient ouverts ;
— les pertes d’exploitation commerciale ne sont pas démontrées en raison de contradictions importantes dans les montants allégués de chiffre d’affaires ; en tout état de cause, ces pertes sont la conséquence d’une mauvaise gestion du commerce et sont liées à une baisse rencontrée par les bureaux de tabac sur le plan national mais aussi en raison de la fin de son activité de vidéoclub et de l’insécurité propre au quartier engendrant des difficultés pour l’ensemble des commerçants ;
— la dépréciation de son fonds de commerce n’est pas davantage établie en appel par les productions trop générales du dossier, ni par références dès lors que chaque commerce dispose de sa propre zone de chalandise, alors que la nouvelle attractivité du quartier du fait de la réalisation des opérations de travaux doit par ailleurs être prise en compte ;
— la demande d’indemnisation des frais bancaires que la SNC Mutters aurait exposés constitue une demande nouvelle en appel et est par suite irrecevable ; en tout état de cause, ce préjudice n’est pas établi par les productions au dossier.
La requête a été communiquée à Grand Paris Aménagement qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me d’Andrea, représentant la commune de Villiers-sur-Marne et de Me Osorio, représentant l’établissement public Paris Habitat-OPH.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Mutters a acquis un fonds de commerce de débit de tabac, presse, loto, française des jeux, PMU et tabletterie le 16 décembre 2002 installé dans des locaux appartenant à l’établissement public Paris Habitat-OPH dans le quartier des Hautes Noues à Villiers-sur-Marne. En mars 2013, un vaste chantier de rénovation du quartier a été entrepris, notamment dans le but de rénover les équipements publics et d’améliorer le stationnement et la circulation, nécessitant des travaux de désamiantage et de réhabilitation du parking P6 et de la voie camions souterraine situés à proximité immédiate du commerce de la SNC Mutters. L’exécution de ces travaux sur la voie publique a engendré divers désagréments pour la société qui ont affecté la prospérité de son commerce. Par une délibération du 26 novembre 2014, la commune de Villiers-sur-Marne a créé une commission de règlement amiable pour indemniser les préjudices économiques nés des travaux de rénovation du quartier. A la suite de premières négociations avec les différents opérateurs, la SNC Mutters a obtenu le 26 novembre 2014 la signature d’une convention d’indemnisation pour amortir ses difficultés financières issus des travaux accomplis à cette date et ceux à venir en mars 2015. A ce titre, une indemnité provisionnelle de 30 000 euros lui a été versée par Grand Paris Aménagement et Paris Habitat-OPH a consenti à une réduction de loyers de l’ordre de 2 438 euros, dans l’attente de la proposition d’indemnisation émanant de la commission de règlement amiable. Par un courrier du 17 juin 2016, la commission lui a proposé de verser une indemnisation supplémentaire de 18 972 euros. Après l’échec de négociations, la SNC Mutters a adressé le 29 mars 2017 une demande préalable à Paris Habitat-OPH, à Grand Paris Aménagement et à la commune de Villiers-sur-Marne en demandant le versement de la somme de 350 012 euros en réparation de ses préjudices. Par une requête du 17 juillet 2017, la société P.B. Conseil, qui a repris l’instance introduite par la SNC Mutters en tant que liquidateur judiciaire de cette dernière, a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune, Paris Habitat-OPH et Grand Paris Aménagement à lui verser la somme de 350 012 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués aux alentours du fonds de commerce. Par un jugement nos 1705762, 1705769 du 24 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a condamné solidairement la commune de Villiers-sur-Marne et Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 35 562 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 et a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice tiré de la dépréciation du fonds de commerce et du préjudice moral subi par le gérant. La société P.B. Conseil demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires. Par la voie de l’appel incident, la commune de Villiers-sur-Marne et Paris Habitat-OPH demandent la réformation du jugement en ce qu’il retient leur responsabilité respective, le rejet des conclusions indemnitaires présentées en appel par la société P.B. Conseil ou, à défaut, de limiter leur condamnation à la somme retenue en première instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villiers-sur-Marne et Paris Habitat-OPH :
2. La notification du jugement d’un tribunal administratif à l’adresse indiquée par le requérant est régulière et fait ainsi courir le délai d’appel dès lors que le requérant n’a pas, avant la date de cette notification, fait connaître sa nouvelle adresse au greffe du tribunal par une information suffisante.
3. Il résulte de l’instruction que le Tribunal administratif de Melun a procédé à la notification de son jugement à l’adresse indiquée dans la requête introduite par la SNC Mutters. Toutefois, par une lettre du 12 février 2019 adressée au greffe, la société P.B. Conseil a indiqué reprendre à son compte l’instance engagée par la SNC, en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, son mémoire en réplique mentionnant l’adresse de son siège à Paris. Dans ces conditions, la reprise d’instance valait nécessairement information suffisante au greffe du changement de domicile de la partie, de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir en l’absence de notification ultérieure régulière du jugement. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par Paris Habitat-OPH et la commune de Villiers-sur-Marne tenant à la tardiveté de la requête doivent être écartées.
Sur la responsabilité de Paris Habitat-OPH et de la commune de Villiers-sur-Marne :
4. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages permanents qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
5. En premier lieu, il résulte des stipulations de la convention partenariale entre, notamment, la commune de Villiers-sur-Marne et Paris Habitat-OPH, que ce dernier était maître d’ouvrage des travaux de rénovation des parkings souterrain P6. D’une part, si Paris Habitat-OPH, en sa qualité de bailleur du local du fonds de commerce, fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de l’acte de renouvellement du bail du 22 mai 2014, la SNC Mutters ne pouvait exercer aucun recours ni réclamation à son encontre pour tout trouble ou privation de jouissance du bien, cette clause ne concerne que le cas où le fait générateur d’un tel dommage proviendrait d’un tiers et non du bailleur lui-même. D’autre part, si Paris Habitat-OPH fait valoir que les travaux de désamiantage exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage avaient été réceptionnés le 17 décembre 2013, il est constant que la société requérante demande l’indemnisation de ses préjudices nés des travaux publics d’aménagement sur la période de mars 2013 à décembre 2016, ce qui inclut les travaux exécutés par Paris Habitat-OPH dont les réserves émises lors de la réception, au demeurant, n’ont été levées que le 10 mars 2014. En outre, il résulte des stipulations du traité de concession d’aménagement du 19 juin 2009 que la commune de Villiers-sur-Marne a concédé à la société SAHN la maîtrise d’ouvrage pour le projet de rénovation urbaine du quartier des Hautes Noues et que par un avenant du 17 octobre 2013, ce traité a été transféré à l’Agence foncière et technique de la région parisienne, devenue par la suite Grand Paris Aménagement. Si les travaux n’ont pas été directement menés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune durant la période litigieuse, il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 30 de ce traité qu’à compter de l’expiration de la concession d’aménagement le 22 juin 2017, la commune de Villiers-sur-Marne a été subrogée dans les droits et obligations de Grand Paris Aménagement. Dans ces conditions, la SNC Mutters pouvait valablement mettre en cause à la fois Paris Habitat-OPH et la commune de Villiers-sur-Marne.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de réhabilitation et de désamiantage du parking souterrain P6 ont entraîné une fermeture partielle du parking de surface en mars 2013, puis sa fermeture complète de mai 2014 à octobre 2015. De plus, les travaux de désamiantage et de destruction de la voie camions située en sous-sol de la voie publique attenante au fonds de commerce ont débuté le 30 septembre 2013. Par ailleurs, un bardage métallique occultant a été installé autour du chantier de juin 2014 à décembre 2015. Ces travaux ont occasionné des désagréments importants pour la SNC Mutters, notamment des difficultés de stationnement pour sa clientèle motorisée de passage, une baisse de fréquentation des clients piétons et des riverains en raison d’un accès rendu difficile par un détour imposé comme seule voie d’accès, conjuguée à la présence de boue et de rats après la destruction des galeries souterraines du parking, une visibilité réduite de son commerce du fait du bardage installé autour du chantier et enfin sa fermeture totale du 19 mars au 30 juin 2015. La société requérante invoque des pertes d’exploitation commerciale qui ressortent de la baisse importante de son chiffre d’affaires observée de 2013 à 2015, lequel a été successivement entre 2012 et 2015 de 143 343, 111 920, 80 017 et 38 068 euros, tandis qu’elle a connu des résultats d’exploitation déficitaires, soit des pertes de 24 400, 48 351 et 63 861 euros en 2013, 2014 et 2015 alors qu’elle n’avait eu en 2012 qu’un déficit de 4 544 euros. Ainsi les répercussions du chantier sur l’activité du commerce consécutives aux difficultés d’accès ainsi qu’à la fermeture partielle du commerce sont constitutifs de dommages permanents de travaux publics et apparaissent liées aux sujétions imposées par les travaux entrepris, lesquels sont à l’origine de préjudices pour la SNC Mutters.
7. S’agissant du caractère grave et spécial des préjudices résultant des pertes d’exploitation commerciale et de la dépréciation du fonds de commerce, la société requérante fait valoir que la fermeture du parking P6 situé devant le commerce ainsi que la voie de circulation prévue pour les piétons entraînaient un accès au commerce excessivement difficile pour l’ensemble de ses clients. Elle fait également valoir que le bardage métallique installé autour du chantier dissimulait grandement le commerce, particulièrement depuis la route, neutralisant ainsi son attractivité pour les passants, et empêchait également les riverains d’y accéder en leur imposant un détour. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 15 juillet 2014 et d’un prospectus du 23 mai 2014 relatif à la fermeture du parking P6, que l’accès au commerce pour la clientèle tant piétonne que motorisée a été fortement limité, coupé au niveau des immeubles voisins et rendu très difficile pour les clients de passage par la fermeture du parking. Seuls quelques rares emplacements de stationnement à l’arrière du commerce apparaissaient disponibles et la visibilité du commerce depuis la route a été fortement réduite pour les passants malgré une signalétique informant de l’ouverture des commerces environnants. De plus, une déviation de la circulation piétonne imposait un long détour tandis que la présence de boue et de rats du fait de l’exécution des travaux accentuait le caractère difficile de l’accès. Toutefois, le parking P6 n’a été que partiellement fermé du début des travaux en mars 2013 jusqu’au 23 mai 2014 et, avant cette date, la circulation piétonne ne rendait pas l’accès exceptionnellement difficile pour les clients potentiels. D’autre part, s’agissant de l’année 2015, il ressort de la convention d’indemnisation du 17 juin 2016 que les travaux ont pris fin le 22 octobre 2015, ce qui induit que les différentes voies d’accès n’ont été rétablies que fin octobre 2015. Les travaux de démolition des voies souterraines ont emporté la fermeture du commerce du 19 mars au 30 juin 2015, la voie publique n’étant plus praticable pour accéder au commerce, ce qui ressort du constat d’huissier du 16 avril 2015. Si la commune de Villiers-sur-Marne fait valoir que la fermeture du commerce résulte de la seule volonté des gérants alors que Grand Paris Aménagement avait proposé un accès par l’arrière de la boutique à ses frais, cette alternative posait d’importantes difficultés en termes de sécurité compte tenu d’un risque d’agressions accru, comme l’ont confirmé la chambre syndicale des buralistes de la région Ile-de-France et l’assureur de la société sans être sérieusement contredits par les défendeurs. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que seuls les préjudices résultant de la période comprise entre le 23 mai 2014 et le 31 octobre 2015 présentent un caractère grave et spécial, les désagréments nés en dehors de cette période relevant des sujétions normales imposées dans un but d’intérêt général aux riverains des voies publiques qui sont tenus de les supporter sans contrepartie.
8. En troisième lieu, comme il a été dit au point 5, Paris Habitat-OPH n’était maître d’ouvrage que d’une partie des travaux d’aménagement, lesquels ont été réceptionnés le 17 décembre 2013 et les réserves levées le 10 mars 2014. Dès lors que la période d’indemnisation des préjudices graves et spéciaux de la SNC Mutters ne court qu’à compter du 23 mai 2014, seule la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Marne doit être engagée.
Sur le droit à indemnisation :
9. En premier lieu, il y a lieu d’évaluer les pertes d’exploitation commerciale de l’entreprise par un calcul au prorata de la période indemnisable allant du 23 mai 2014 au 31 octobre 2015. Il ressort des documents comptables de la SNC Mutters qu’elle a subi une perte d’exploitation, d’une part, de 48 351 euros au titre de l’année 2014, dont 29 244,59 euros pour la période du 23 mai au 31 décembre 2014, et, d’autre part, de 63 861 euros au titre de l’année 2015, dont 53 217,50 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2015, soit une perte de 82 462,09 euros pendant la période indemnisable. Il convient de soustraire de ce montant la part de perte d’exploitation prévisible eu égard aux comptes annuels de la société avant le début des travaux, soit 4 544 euros pour l’année 2012, soit un montant de 6 535,15 euros pour la période indemnisable. Dès lors, le montant indemnisable des pertes d’exploitation commerciale s’élève à 75 926,94 euros. Si une part des pertes d’exploitation est imputable à l’exécution des travaux d’aménagement, elles s’expliquent aussi par la baisse constante du chiffre d’affaires du commerce avant le début des travaux, l’effet dissuasif des politiques publiques de lutte contre le tabagisme et l’insécurité propre au quartier où est situé le fonds de commerce, l’arrêt de l’activité de vidéoclub antérieur au commencement des travaux n’ayant, pour sa part, pas d’incidence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à un montant à 68 000 euros.
10. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que le fonds de commerce a été vendu en 2017 pour un montant de 46 600 euros alors que celui de 250 000 euros avait été retenu en 2013 dans une promesse d’achat antérieure au début des travaux et qu’actuellement les fonds de commerce de bureaux de tabac dans le département se vendent à un prix médian de 308 000 euros, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la dépréciation du fonds de commerce résultant du prix effectif de vente serait directement liée à l’exécution des travaux. De plus, comme le fait valoir à juste titre la commune de Villiers-sur-Marne, il y a lieu de tenir compte du gain d’attractivité dont a pu bénéficier le fonds de commerce en raison de la mise à disposition des nouveaux aménagements issus de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité résultant de l’instruction entre la dépréciation du fonds de commerce et les travaux d’aménagement, la demande d’indemnisation présentée à ce titre par la société P.B. Conseil doit être rejetée.
11. En troisième lieu, la société requérante se borne à alléguer un préjudice moral tenant à la fermeture prolongée du commerce et à l’atteinte à sa réputation en raison de la présence de rats provenant des galeries détruites durant les travaux sans justifier ou démontrer une perte de réputation du commerce. Dès lors, la réalité de ces préjudices n’est pas établie.
12. En quatrième lieu, les frais bancaires qui auraient été engagés par la SNC Mutters dont la société P.B. Conseil demande l’indemnisation ne sont en tout état de cause pas justifiés.
13. En cinquième lieu, il est demandé la réparation du préjudice moral subi par la SNC Mutters du fait que les travaux ont empêché la vente du fonds de commerce, créé un stress lié à la fermeture temporaire du commerce et entaché sa notoriété. Cependant aucun élément susceptible de justifier l’existence de ce préjudice n’est produit.
14. En dernier lieu, comme il a déjà été dit, la somme de 30 000 euros a été versée par Grand Paris Aménagement à la SNC Mutters dans le cadre d’une convention d’indemnisation préalable et Paris Habitat-OPH lui a accordé une baisse de loyer de 2 438 euros. Ainsi, le montant de l’indemnisation de la société P.B. Conseil auquel doit être condamnée la commune de Villiers-sur-Marne doit, compte tenu de ce montant total de 32 438 euros, être fixé en conséquence à la somme de 35 562 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société P.B. Conseil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité le montant restant dû au titre de l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 35 562 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 et, d’autre part, que Paris Habitat-OPH est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a retenu sa responsabilité et mis à sa charge solidairement avec la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin que la commune de Villiers-sur-Marne est condamnée à verser à la société P.B. Conseil la somme de 35 562 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017. Les conclusions de l’appel incident de la commune de Villiers-sur-Marne et le surplus des conclusions de l’appel incident de Paris Habitat-OPH sont rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Paris Habitat-OPH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société P.B. Conseil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, pour les mêmes motifs, à ce que soit mise à la charge de la société P.B.Conseil la somme que demande la commune de de Villiers-sur-Marne au titre des mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société P.B. Conseil le versement à l’établissement public Paris Habitat-OPH de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Villiers-sur-Marne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société P.B. Conseil est rejetée.
Article 2 : La commune de Villiers-sur-Marne est condamnée à verser à la société P.B. Conseil la somme de 35 562 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’article 2 du jugement attaqué est annulé en tant qu’il met à la charge solidaire de la commune de Villiers-sur-Marne et de Paris Habitat-OPH le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reste à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne.
Article 5 : La société P.B. Conseil versera la somme de 1 200 euros à l’établissement public Paris Habitat-OPH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions d’appel incident et les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l’appel incident de l’établissement public Paris Habitat-OPH est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société P.B. Conseil, à l’établissement public Paris Habitat-OPH et à la commune de Villiers-sur-Marne.
Copie en sera adressée à l’établissement public Grand Paris Aménagement.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Le Goff, président de chambre,
— M. Ho Si Fat, président assesseur,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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