Entrée en vigueur le 7 mars 2014
L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
1. [Brèves] Publication du décret relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploiAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
2. Loi de modernisation de l'économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008
3. Base de données juridiques
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aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ; 5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, […] ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » Article 7 I. ― Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] , la référence : « l'article L. 214-36 » est remplacée par les références : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ; 2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, […]
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