Article L5112-1-1 du Code du travail
Article L5111-3
Article L5112-2
Entrée en vigueur le 7 mars 2014

NOTA

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 7 II : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

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aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ; 5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, […] ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » Article 7 I. ― Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] , la référence : « l'article L. 214-36 » est remplacée par les références : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ; 2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, […]

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