Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'article R. 50-7 du code de procedure penale permet aux personnes ne disposant pas d'un revenu suffisant d'obtenir l'admission au benefice de l'aide juridictionnelle devant la commission d'indemnisation. Enfin, les delais prescrits pour intenter une action devant les CIVI, un an a compter de la date de l'infraction ou trois ans a compter de la date de la derniere decision intervenue sur l'action publique ou sur l'action civile engagee devant la juridiction repressive, sont suffisants pour permettre aux victimes de prendre toutes dispositions pour saisir ces juridictions.
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