Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 6 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
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Lire la suite…[…] Par arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 23 septembre 2009, au motif qu'en statuant ainsi alors que la décision du 3 avril 2007 avait alloué à M. X une indemnité de 41 591 euros au titre de l'incidence professionnelle de la perte d'un oeil consécutive à l'agression, la Cour d'appel qui a fait bénéficier la victime d'une double indemnisation d'un même poste de préjudice, a violé les articles 706-3,706-8 et 706-9 du code de procédure pénale ainsi que le principe de réparation intégrale. […] 1)Sur l'application de l'article 706-8 du code de procédure pénale:
[…] — ils ont droit à la réparation de leur préjudice financier à hauteur de 8 000 euros pour chacun d'entre eux ; […] X, en application des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale, […] X, suivant les principes rappelés ci-dessus ; que les dispositions des articles 706-8 et 706-9 du même code prévoient d'ailleurs que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tient compte des indemnités que la victime doit percevoir en cas d'accident du travail et que si le juge évalue le préjudice de celle-ci à un montant supérieur à celui accordé par le fonds, elle peut lui demander un complément d'indemnisation ;
[…] Considérant que le FGVI ne discute pas la recevabilité de la requête fondée sur les articles 706-3 et 706-8 du Code de procédure pénale dont les conditions sont remplies; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-8 CPP: quand le juge pénal (ou civil saisi des intérêts civils) accorde à la victime des dommages-intérêts supérieurs à l'indemnité décidée par la CIVI, celle-ci peut demander au FGTI un “complément d'indemnité”. Le délai pour agir est d'un an à compter du caractère définitif de la décision sur les intérêts civils, délai de forclusion apprécié strictement.
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