Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.
L'essentiel Après une agression jugée comme un délit, le tribunal correctionnel statue sur l'action civile de la victime constituée partie civile et peut lui allouer des dommages et intérêts (article 464 du code de procédure pénale). À l'audience, la constitution de partie civile doit intervenir avant les réquisitions du ministère public sur le fond, à peine d'irrecevabilité (article 421 du code de procédure pénale). […] Le tribunal qui condamne l'auteur doit d'ailleurs en informer la partie civile : selon l'article 706-15 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Deux voies d'indemnisation, un critère décisif Le code de procédure pénale organise deux régimes. L'article 706-3 permet d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par une victime d'agression dès lors que les faits ont causé soit une ITT d'au moins un mois, soit une incapacité permanente. L'article 706-14, lui, n'offre qu'une aide plafonnée, soumise à des conditions de ressources et à la démonstration d'une situation matérielle ou psychologique grave. […]
Lire la suite…[…] Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
[…] MASSY et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal […] Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
[…] Rôle N° 05/21659 […] * très subsidiairement de dire que les conditions d'application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ne sont pas réunies. […] Attendu que l'ignorance de la loi dont se prévaut M. A B ne constitue pas un motif légitime justifiant l'inaction de M. A B au sens de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale.
La saisine de la CIVI est possible dans plusieurs hypothèses prévues par le Code de procédure pénale. Le régime principal figure à l'article 706-3 du Code de procédure pénale. […]
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