Article R50-21 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 5 mars 1977

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
Entrée en vigueur le 5 mars 1977

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Décisions304

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 novembre 2011, n° 10/13042Confirmation

[…] Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public en application de l'article R.50-21 du code de procédure pénale selon la demande du Fonds. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 avril 2012, n° 11/00211Infirmation partielle

[…] Dans la nuit du 21 au 22 juin 2007, monsieur Y X a été blessé au genou par arme à feu. […] Les dépens de première instance (sur lesquels il n'a pas été statué) et d'appel seront mis à la charge du trésor public en application de l'article R.50-21 du code de procédure pénale. […] — Dit que cette somme sera versée par le Fonds de garantie des victimes en deniers ou quittance selon les modalités de l'article R.50-24 du code de procédure pénale

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2007, n° 06/06430Infirmation partielle

[…] TOTAL : 26.458 € 42 c. soit, après limitation de moitié du droit à indemnisation, la somme de 13.229 € 21 c. […] Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Y Z des dépens et d'en laisser la charge au Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avoués de la cause.

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